17 janvier 2019

Jugement du 8 février 1940 à l'encontre de Fernand Elosu et Etienne Cazaux

Jugement du 8 février 1940 à l'encontre de Fernand Elosu et Etienne Cazaux  

N°95
Infraction décret 26 septembre 1939
Audience publique de police Correctionnelle du Tribunal de Bayonne,séant au Palais de Justice,le huit février mil neuf cent quarante
Entre Monsieur le Procureur de la République d'une part:
Et, de l'autre :
1° de ELOSU Fernand,64 ans,docteur en médecine,né à Bordeaux le 28 mai 1875,demeurant à Bayonne,quartier St Léon
2° CAZAUX Étienne,64 ans,maroquinier,né à Buenes-Ayres (République Argentine) le 12 décembre 1875,demeurant à Bayonne,quartier Beyris,chalet Gniapron
Prévenus non détenus

A l'audience du 1 er février 1940
La cause ayant été appelée.Le Ministère publique a exposé que suivant ordonnance du Juge d'Instruction en date du 17 janvier 1940,les sus nommés avaient été renvoyés devant le tribunal Correctionnel de céans,sous l'inculpation de s’être à Bayonne,depuis moins de trois ans,spécialement depuis la promulgation du décret du 26 septembre 1939,et notamment le 3 décembre 1939,livrés à une activité ayant directement ou indirectement pour objet de propager des mots d'ordre émanant ou relevant de la 3eme Internationale communiste ou d'organismes contrôlés en fait par cette 3eme Internationale.
Qu'en conséquence et suivant exploit de Mouret,suppléant Me Chanfrau,huissier à Bayonne,en date du 19 janvier 1940,ils avaient été cités à comparaitre à la dite audience du 1 er février 1940,pour répondre du délit qui leur était reproché.


Me Sens,avocat,a présenté la défense du prévenu Cazaux.Le Tribunal a mis l'affaire en délibéré,pour le jugement être rendu à l'audience du 8 février 1940;et advenu le dit jour
Le Tribunal ,après en avoir délibéré a prononcé le jugement suivant:en audience publique:
Attendu que les nommés Elosu Fernand,docteur en médecine et Cazaux Étienne,maroquinier,tous deux demeurant à Bayonne,sont prévenus de s’être,dans ladite ville,spécialement depuis la promulgation du décret du 26 septembre 1939 et en particulier le 3 décembre suivant,livrés à une activité ayant directement ou indirectement pour objet de propager des mots d'ordre émanant ou relevant de la "3ème Internationale Communiste" ou d'organismes contrôlés,en fait,par cette "3ème Internationale Communiste".
Attendu qu'à la suite d'agissements contraires aux prescriptions du décret susvisé ,qui lui avaient été personnellement signalés,le Procureur de la République près le Tribunal de céans fit procéder au début du mois de novembre 1939 à une enquête de police et requit finalement l'ouverture d'une information judiciaire.
Attendu que le 3 décembre,le Commissaire de police de Bayonne,opérant en exécution d'une commission rogatoire du juge d'instruction effectua une perquisition dans le local ,sis rue Bourgneuf n°30 servant de lieu de rassemblement aux membres de l'association des "Amis de l'Union Soviétique"
Attendu que trois personnes se trouvaient réunies dans ce local,parmi lesquelles Cazaux,trésorier de l'association et gardien des lieux,et que trois autres y pénétrèrent au cours de la visite tandis que le docteur Elosu,Président,demeurait absent.
Attendu que l'Officier de police judiciaire mit la main sur diverses brochures d'inspiration nettement communiste et sur des exemplaires de la revue "La Russie d'aujourd'hui",le tout publié antérieurement aux hostilités;qu'il procéda encore à la saisie de figurines représentant Staline et Vorochilov et servant de timbres de cotisations aux membres de l'association,d'un grand portrait de chacun des deux chefs soviétiques sus nommés,d'une carte politique de l'U.R.S.S. où figuraient les emblèmes de la faucille et du marteau,et enfin des statuts de l'association.
Attendu qu'interrogés,les membres présents et notamment Cazaux,affilié au parti communiste jusqu'à sa dissolution,et Péant,mis en état d'arrestation le 1 er septembre 1939 pour distribution de tracts subversifs,s’appliquèrent à alléguer qu'ils ne s'occupaient pas de politique et que leur groupement procurait en réalité des délassements exclusifs de tout but de propagande.
Attendu que,devant le juge d'instruction,le docteur Elosu affirma qu'il n'avait pas d'attaches communistes,son activité se bornant à l'étude des institutions économiques et sociales soviétiques en vue de les défendre contre leurs détracteurs.
Qu'il reconnut d'autre part avoir fait plusieurs conférences au siège de l'association et avoir,depuis la déclaration de guerre présidé des réunions où il avait été décidé de conserver les locaux loués pour maintenir la camaraderie des adhérents et aussi,créer une sorte de foyer pour ceux d'ent'eux qui étaient mobilisés.
Attendu qu'effectivement le bail de ces locaux fut maintenu au nom du docteur Elosu,le propriétaire ayant consenti à accorder une diminution du loyer.
Attendu qu'il résulte de l'information et des débats que le groupement,qui comptait parmi ses orateurs,les plus ardents propagandistes du communisme,tels que le nommé Aubert,instituteur à Biarritz,est lui même de tendances et d'esprit communiste ainsi que l'indique d'ailleurs sa désignation "Amis de l'Union Soviétique".
Attendu tout d'abord que l'article 2 des statuts spécifie que ses membres "se donnent pour but d'étudier et de faire connaître la vérité sur les réalisations de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques par l'emploi de tous les moyens de propagande et notamment par l'envoi périodique en U.R.S.S. de délégations ouvrières et paysannes,et de défendre l'Union Soviétique contre tous ses détracteurs et ennemis.
Attendu qu'un pareil but ne peut se concevoir que de la part d'admirateurs des institutions soviétiques,soucieux de défendre ces institutions et d'en préconiser l'établissement en France,mais non point de la part d'individus uniquement désireux de se documenter en toute objectivité.
Attendu ensuite que l'organe officiel de l'association a pour titre "La Russie d'aujourd'hui";que l'organe mensuel de liaison et d'information à celui de "Le Militant";que les plaquettes éditées,on relève des manchettes telles que "L'U.R.S.S. ne trahit pas" "Rompre avec l'U.R.S.S.serait trahir la France" "L'U.R.S.S.est forte.Son aide peut sauver la Paix";que les figurines ,portraits et symboles,découverts dans les locaux de la rue Bourgneuf,annoncent incontestablement le culte voué aux dirigeants de la 3ème Internationale.
Attendu que,depuis le commencement de la guerre,les réunions n'ont pas cessé au siège"des amis de l'Union Soviétique" de Bayonne et que cette appellation,qui blesse profondément les sentiments patriotiques de tous les bons français,n'a pas été répudié.
Attendu enfin que l'activité du groupe,sans doute réduite depuis la mobilisation,s'est néanmoins poursuivie dans les conditions antérieures,sans transformations apparentes;que bien plus,le docteur Elosu envisageait la création d'un foyer du soldat (déposition du 6 décembre 1939-cote 15 du dossier d'information) et que deux  militaires s'y trouvaient lors des perquisitions,ce qui révèle le sens et la portée que les hostilités devaient donner aux conciliabules de propagande.
Attendu que nul n'ignore actuellement que le mot d'ordre donné par la 3ème Internationale à ses adhérents et "sympathisants" est de continuer leur activité,de façon occulte s'ils ne peuvent la manifester ouvertement,et de défendre inlassablement la cause communiste afin de saper la cause nationale de la France et de ses alliés.
Attendu que vainement les prévenus qui se présentent comme des animateurs de l'association des "Amis de l'Union Soviétique" prétendent qu'à l'époque ou fut opérée la descente de police,ils n'avaient reçu aucune notification de dissolution.
Attendu que le décret-loi du 26 septembre 1939,prononce,en son article 2ème la dissolution de plein droit de "...toutes associations,toutes organisations ou tous groupements de fait qui s'y rattachent,et tous ceux qui,affiliés ou non à ce parti (communiste) se conforment,dans l'exercice de leur activité,à des mots d'ordre relevant de la 3ème Internationale Communiste ou d'organismes contrôlés en fait par cette 3ème Internationale".
Attendu qu'en l’occurrence,les mots d'ordre sont clairement indiqués dans les statuts et qu'au surplus,si aucune formalité de notification n'est nécessaire pour consommer la dissolution il y a lieu de noter que l'article 1er du décret a pour objet de réprimer toute activité de propagande,abstraction faite d'idée de groupement ou d'association et par conséquent ,sans égard à l'existence d'une notification quelconque,prescrivant la dissolution.
Attendu que Cazaux et le docteur Elosu tentent également d'arguer de leur entière bonne foi,en rappelant qu'aux termes de l'article 3 des statuts des "Amis de l'Union Soviétique" cette association est ouverte à tous,sans distinction d'opinions politiques,philosophiques,religieuses ou autres,de telle sorte que des personnalités politiques,nullement communistes,ont pû, y adhérer.
Attendu en vérité qu'il est fortement permis de présumer que dès la conclusion du pacte Germano-Soviétique d'août 1939,les personnalités politiques dont il s'agit n'ont point manqué de reconnaître qu'elles s'étaient trompées sur les buts réels de l'Association,l'erreur étant d'ailleurs essentiellement humaine et qu'en tous cas elles ont cessé d'appartenir aux"Amis de l'Union Soviétique" dès la publication du décret en vertu duquel cette association devenait désormais illégale.
Attendu que les agissements reprochés aux prévenus,même en admettant comme acquis au débat,qu'ils soient la manifestation de convictions sincères,requièrent une répression sévère car la nécessité de mettre fin à toute activité d'inspiration étrangère et communiste a provoqué de la part du Gouvernement,des mesures de salut public aussi urgentes qu'impérieuses,en des temps ou l'ennemi entreprend et s'efforce d'imposer une guerre totale,usant notamment,dans la lutte,d'une arme nocive entre toutes,celle de la propagande par l'intérieur.
Attendu que pour l'application des sanctions encourues il échet de tenir compte de ce que Cazaux et le docteur Elosu manifestent des opinions extrémistes dont la tendance au prosélytisme n'est que trop évidente;que le docteur Elosu,plus spécialement jouit d'une grande popularité dans certains milieux,comme étant un véritable apôtre des doctrines libertaires ,qu'il prétend d'ailleurs pouvoir concilier avec celles,diamétralement opposées,du communisme ,puisqu'aussi bien il préside à Bayonne l'Association des "Amis de l'Union Soviétique" tout en se proclamant "Anarchistes Tolstoïen" qu'il affirme,avec des subtilités et des arguties dont la compréhension échappe totalement au Tribunal  être l'ami de tous les peuples sans exception,comprenant ainsi dans un amour commun tant la France et ses Alliés que les peuples ennemis oppresseurs de nations plus faibles auxquelles ils refusent tout droit à l'indépendance,à la liberté et même à la vie;
Attendu que les juges sont en droit de se demander si le peuple français  n'est pas exclu de l'humanité que déclare affectionner le docteur Elosu,lorsqu'ils considèrent que ce dernier pris à parti par la foule le 1 er août 1914,alors qu'il distribuait des tracts pacifistes,s'était écrié "Vive l'Allemagne" ce dont il a convenu à l'audience tout en répondant d'une façon évasive à la question ,pourtant nette,qui lui était posée de savoir s'il avait jamais crié "Vive la France".
Attendu en résumé que les prévenus sont des propagandistes actifs et dangereux,ayant enfreint les prescriptions du décret du 26 septembre 1939 et auxquels il y a lieu par conséquent de faire une application stricte de ce texte tout en admettant que la responsabilité délictuelle de Cazaux est moins fortement engagée que celle du docteur Elosu,animateur de l'association des "Amis de l'Union Soviétique" en même temps que de groupements libertaires.
Attendu que le bénéfice des circonstances atténuantes peut toutefois être accordé aux sus nommés compte étant tenu de l'âge de ces derniers.
Par ces motifs le Tribunal jugeant publiquement ,contradictoirement,en matière correctionnelle,oui le Ministère Publique dans son réquisitoire,Me Sens,avocat,dans ses moyens de défense pour le prévenu Cazaux et le prévenu de Elosu,dans ses observations personnelles.
Déclare les prévenus atteints et convaincus du délit qui leur est reproché;leur faisant en conséquence application des articles 1,2,3 et 4 du décret du 26 septembre 1939,463 du Code Pénal,articles dont lecture a été faite par le Président et qui sont ainsi conçus:
Condamne de Elosu à six mois d'emprisonnement et deux cents francs d'amende et Cazaux à trois d'emprisonnement et cent francs d'amende.
Les condamne en outre ,en vertu des dispositions de l'article 42 du Code Pénal,à la privation pendant 5 ans des droits civiques et civils suivants:
1° de vote et d'élection
2° d'éligibilité
3° d’être appelés aux fonctions de jurés ou d'autres fonctions publiques
4° d’être experts ou employés comme témoins dans les actes
5° de témoignage en justice,autrement que pour y faire de simples déclarations
Les condamne solidairement aux dépens liquidés à la somme de 59f80 outre le coût et l'enregistrement du présent jugement
Fixe à 4 mois la durée de la contrainte par corps
Présents Messieurs Darmaillacq,Vice Président,Demange et Dedieu,juges,Dilhac,juge suppléant,délégué pour remplir les fonctions de Substitut du Procureur de la République assistés de Sicre,greffier


Enregistré à Bayonne le 15 février 1940

Source:
AD 64 Annexe de Bayonne
3U 1 Article 1188
Tribunal de Première Instance de Bayonne

Pour aller plus loin

Blog Retours vers les Basses-Pyrénées
Fernand Elosu,un politique interné en 1940 

Centre Georges Chevrier
UMR 7366 - CNRS-uB
Sociétés et sensibilités
26 septembre 1939 : la dissolution des organisations communistes