30 août 2019

Mariage


Mariage

Union légitime d’un homme et d’une femme.
Au point de vue moral, comme au point de vue social, le mariage a dû être entouré par la loi des garanties les plus sérieuses, et le Code civil dans ses articles 144 et suivants, énumère les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage.

L’homme avant 18 ans révolus, la femme avant 15 ans révolus ne peuvent contracter mariage.(C.C.,art.144.) Néanmoins, il est loisible au Président de la République d’accorder des dispenses d’âge pour des motifs graves.(C.C.,art145.)

Il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement.(C.C,art.146.).On ne peut contacter un second mariage avant la dissolution du premier(C.C.,art147.)

Le fils qui n’a pas atteint l’âge de 25 ans accomplis ; la fille qui n’a pas atteint l’âge de 21 ans accomplis, ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leur père et mère : en cas de dissentiment, le consentement du père suffit.(C.C.?ART.148.) Si l’un des deux est mort,ou s’il est dans l’impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l’autre suffit.(C.C.art.149). Si le père et la mère sont morts,ou s'ils sont dans l’impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et aïeules les remplacent ; s’il y a dissentiment entre l’aïeul et l’aïeule de la même ligne il suffit du consentement de l’aïeul ; s’il y a dissentiment entre les deux lignes,ce partage emportera consentement.(C.C,art.150)

Les enfants de famille ayant atteint la majorité fixée par l’article 148 sont tenus, avant de contracter mariage, de demander, par un acte respectueux et formel, le conseil de leur père et de leur mère, ou celui de leurs aïeuls et aïeules,lorsque leur père et leurs pères sont décédés ou dans l’impossibilité de manifester leur volonté.

Il pourra être, à défaut de consentement sur l’acte respectueux, passé outre, un mois après, après la célébration du mariage.(C.C.art.151 modifié par la loi du 20 juin 1896.)

S’il y a dissentiment entre des parents divorcés ou séparés de corps, le consentement de celui des deux époux au profit duquel le divorce ou la séparation a été prononcée et qui aura obtenu la garde de l’enfant suffira.(C.C.art152 modifié par la loi du 20 juin 1896)

L’enfant naturel qui n’a pas été reconnu et celui qui, après l’avoir été, a perdu ses pères et mère ou dont les pères et mères ne peuvent manifester leur volonté, ne pourra, avant l’âge de 21 ans révolus, se marier qu’après avoir obtenu le consentement d’un tuteur ad hoc qui lui sera nommé.(C.C.,art.159.
S’il y a ni père ni mère, ni aïeul ni aïeule, ou s’ils se trouvent tous dans l’impossibilité de manifester leur volonté, les fils ou fille mineures de 21 ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille.(C.C.,art.160.)

En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants légitimes ou naturels, et les alliés dans la même ligne.(C.C.,art.161)

En ligne collatérale, le mariage prohibé entre le frère et la sœur légitimes ou naturels et les alliés au même degré.(C.C.,art.162.)

Le mariage est encore prohibé entre l'oncle et  la nièce, la tante et le neveu.(C.C.,art.163.)
Néanmoins, il est loisible au Président de la République de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées par l’article 162 au mariage entre beaux-frères et belles-sœurs, et par l’article 163 au mariage entre l'oncle et la nièce, la tante et  le neveu.(C.C.,art.164.,;loi du 16 avril 1832.)
 
Sont déclarés nuls des mariages contactés :
1° sans le consentement des époux ;
2° en  cas d’erreur sur la personne ;
3° si l’un des époux est déjà marié ;
4° quand le mariage a été fait sans publicité ;
5° entre parents devraient au degré prohibé.

Les sous-officiers, brigadiers et gendarmes ne peut se marier sans en avoir obtenu la permission du conseil d’admiration de la compagnie à laquelle ils appartiennent, approuvée par le chef de légion,. Indépendamment des garanties de moralité exigées en pareil cas, le conseil d’administration doit s’assurer que la future possède des ressources suffisantes pour ne pas être à la charge du militaire qui désire l’épouser.

Dans le cas où le conseil d'administration croit devoir refuser son consentement, il est tenu de faire connaître le motif de son refus au chef de  légion ou de corps, qui en réfère au Ministre.

Si le chef de légion ou de corps refuse son approbation, il est tenu d'en rendre compte au Ministre.
Une circulaire du 21 août 1854, rappelée par la note du 30 août 1860, explique que la quotité de la dot que doit apporter la jeune fille qui veut épouser un gendarme n’a pas été précisée par le décret, parce que cette dot peut varier suivant les localités, suivant les circonstances et suivant les espérances d’avenir ; mais elle prescrit au conseil d’administration de s’assurer, avant de délivrer la permission de mariage, que la future possède des ressources suffisantes pour ne pas être à la charge du militaire qui désire l’épouser.

Les pièces à fournir pour ces sortes de demandes sont  à peu près les mêmes dans toutes les légions ; et elles doivent faire ressortir clairement et véridiquement les ressources et l’honorabilité de la future et de sa famille et la convenance de l’union projetée.

Les gendarmes coloniaux, en congé en France, qui désirent se marier, doivent en demander  l’autorisation aux conseils d'administration des compagnies des départements dans lesquels il se trouve. Les conseils accordent ou refusent l’autorisation et rendent compte de leur décision au Ministre de la marine. Il n’est fait d’exception que pour les gendarmes coloniaux qui se trouvent dans les dépôts de Brest ou de Toulon ; l’autorisation de se marier est accordée à  ces militaires par les conseils d'administration de ces dépôts.(Circ.des 17 février 1866 et 28 mars 1883,et note min.du 21 octobre 1887.)

La date de célébration du mariage militaire de la gendarmerie doit être inscrite sur les contrôles (Circ.du 2 juin 1860.)

Il en est également fait inscription au folio mobile individuel et au folio de l’homme (Règlement du 10 juillet 1897,art 40.)

Les certificats constatant cette célébration sont transmis au Ministre par les chefs de  légion, du 1er au 5  de chaque mois.


Officiers

Les officiers de tout grade de la gendarmerie ne peuvent se  marier sans en avoir préalablement obtenu l’autorisation du général commandant le corps d'armée.(Circ.du 18 juillet 1887.)
Toute demande d’un officier de gendarmerie tendant à obtenir l’autorisation de se marier doit être transmise au général avec les pièces à l’appui par le chef de légion, qui fait connaître son avis motivé sur la moralité de la personne que l’officier se propose d’épouser, sur la constitution de la dot et sur la convenance de l’union projetée. Si la future n’habite pas dans la circonscription de la légion, le colonel prend ces renseignements près du chef de la légion où elle réside. Les conditions de dot sont les mêmes que celles qui sont exigées pour les officiers de l'armée. Un officier supérieur ou un capitaine peut être autorisé à épouser la fille d’un  officier de la Légion d’honneur, alors que cette même personne n’apporterait pas en dot le  revenu réglementaires de 1200 francs.(Décis.minist.du 17 juin 1847._V.la note minist.du 8 juillet 1892 relative aux déclarations d'apport dotal.).

Un arrêté ministériel en date du 26 juin 1888 autorise les officiers et assimilés dont la solde réglementaire est de 5000 francs. à se marier sans que leur future ait à justifier d’un apport dotal.

Les officiers qui viennent de se marier doivent transmettre au Ministre par la voie hiérarchique, dans le délai d’un mois, leur certificat de mariage et l’extrait du contrat.(Décis.du 19 avril 1844.)Ceux qui  se trouvent dans les conditions visées par l’arrêté du 26 juin 1888 sont dispensés d’envoyer l’extrait du contrat (Note minist.du 28 mai 1889.). Si le mariage n’a pas été célébré dans le délai de six mois, le titulaire devra en demander le renouvellement, s’il y a lieu, par la voie hiérarchique. (Circ.du 17 décembre 1843.). Les officiers en instance de retraite ne peuvent pas se marier sans autorisation.(Décis.minist.du 20 août 1872.)

Les officiers en retraite employés dans les services de l’armée  (loi du 13 mars 1875) sont tenus, lorsqu’ils veulent contracter mariage, de faire connaître à l’autorité militaire sous les ordres de laquelle ils sont placés, le nom et le domicile de la personne qu'ils veulent épouser ; et si l’alliance ne présente pas les conditions d’honorabilité désirables, l’autorité militaire peut demander que l’officier soit privé de son emploi.(Note minist.du 27 janvier 1876.) Il en est de même des officiers de réserve et de l’armée territoriale (Instr.du 28 décembre 1879.)

Les militaires qui auront  contacté mariage sans autorisation du Ministre encourront  la perte de leurs droits, tant pour eux que pour leurs veuves et leurs enfants, à toute pension ou récompense militaire. Les officiers pourront encourir la destitution.

La mission de recueillir des renseignements au sujet des mariages des officiers ne doit  jamais être confiée qu’à des officiers ou à des sous-officiers qui, par leur instruction, par leur éducation et par la connaissance qu’ils ont des localités où ils sont employées, offrent toutes les garanties voulues de réserve et  de discrétion..(Circ.minist du 25 juin 1863.)
 
Pièces à fournir pour contracter mariage :
1° les actes  de naissance des futurs époux, pour établir leur identité et afin de s’assurer qu’ils ont l’âge requis par la loi ;
2° les actes authentiques du consentement de leurs parents, quand eux-ci ne sont pas présents à la cérémonie, ou bien, en cas de non- consentement, les procès-verbaux ou copies des  actes respectueux qu'on leur a faits;
3° les actes  de décès des parents, quand ils sont morts ;
4° les certificats de non- imposition délivrés par les maires des communes où les publication ont eu lieu, ;
5° la mainlevée des oppositions au mariage s’il y en a eu, c’est-à-dire un acte qui annule cette opposition ;
6° la déclaration du notaire qui a reçu le contrat si l’on en a fait un ;
7° si le futur n'a pas 30 ans, un certificat constatant qu’il a satisfait à la loi du recrutement
8° les dispenses, si l'on en  sollicite ;
9° une permission si le futur est militaire.
(...)

Source:
Dictionnaire des connaissances générales utiles à la gendarmerie
par M.le Général Amade 
Ancien inspecteur général de gendarmerie,officier de la Légion d'Honneur,officier d'académie commandeur du Nichan-Iftikhar

et pour la partie administrative
par M.le Chef d'escadron Corsin

12 e édition
Paris
Henri Charles-Lavauzelle
Editeur militaire
118,Boulevard Saint-Germain,Rue Danton,10
(Meme maison à Limoges)
1899

Collection particulière (Bouquiniste Gilbert Arragon Bayonne)

Ouvrage également accessible  sur Gallica