24 avril 2023

Conducteurs d’Ours

Pau,le 12 mars

A MM.les Sous-préfets et Maires du département.

 L’orthographe de l’époque a été respectée

Messieurs,j'ai l'honneur de vous adresser un arrêté que je viens de prendre dans l'intérêt de la répression des excès auxquels se livrent trop souvent les conducteurs d'animaux malfaisans qui parcourent les campagnes.

J'ai toute confiance en votre zèle pour assurer l'exécution des dispositions qu'il renferme.

Recevez,Messieurs l'assurance de ma considération distinguée,

DESSOLLE

 

NOUS PRÉFET DU DÉPARTEMENT DES BASSES-PYRÉNÉES ,OFFICIER DE L’ORDRE ROYAL DE LA LÉGION D’HONNEUR,

Vu les articles 3 et 5, titre 11 de la loi du 16 août 1790, sur l'organisation judiciaire ;

L'article 46, titre 1er de la loi du 22 juillet 1791, sur l'organisation de la police municipale et correctionnelle ;

L’article 125 de la loi du 17 avril 1798 (28 germinal an 6.)

L’article 179 de l’ordonnance royale du 29 octobre 1820,sur l’organisation et le service de la gendarmerie ;

Les articles 276,475,478,479 et 482 du code pénal ;

La circulaire de S.Exc.le Ministre de l’intérieur,du 24 février 1822.

Attendu que les Conducteurs d’Ours ou d’autres animaux malfaisans,nous sont signalés pour avoir commis des délits graves sur des routes peu fréquentées et qu'il importe de prescrire à leur égard des dispositions préventives,

Nous avons arrêté et arrêtons ce qui suit :

ART.1er

Les Conducteurs d'Ours ou d'autres animaux malfaisans, sont tenus de suivre les grands chemins, sans jamais s'en écarter, avec défense d'aller dans les bourgs et hameaux, d'entrer dans les bois et de se trouver sur les routes avant le lever et après le coucher du soleil.

ART.2.

les contraventions aux dispositions précédentes seront constatées par procès-verbaux réguliers ; les délinquans arrêtés et immédiatement traduits devant le tribunal de simple police.

ART.3.

En cas de vols,violences et de mendicité avec menaces,ou toutes autres circonstances aggravantes,les Conducteurs des bêtes féroces seront déférés au Procureur du Roi,pour être poursuivis correctionnellement ou criminellement,suivant la nature des faites dont ils seront prévenus.

 ART.4.

Les autorités municipales, la gendarmerie, les commissaires de police, les garde champêtres et forestiers, sont chargés de tenir sévèrement la main à l'exécution du présent.

A Pau,le 12 mars 1822.

Le Préfet,

DESSOLLE

 

Source :
Pôle d’archives de Bayonne et du Pays basque,
Annexe des Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques
39 Avenue Duvergier de Hauranne,
64100 Bayonne,
Bibliothèque (consultation sur place uniquement)
BIB BAB 1.article 1822
Actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques