17 mars 2017

Échenillage

Police rurale–Échenillage. 

Pau, le 12 avril 1866.

A Messieurs les Maires du département

Messieurs,
L’arrêté préfectoral du 25 janvier 1860, pris en exécution de la loi 26 ventôse an VI, prescrit dans chaque commune l’échenillage annuel des arbres, arbustes, haies et buissons de manière à ce que cette opération soit terminée le 1er mars.
Vous avez dû, conformément à l’article 10 de cet arrêté, insérée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture (N° de 1860) en faire faire la publication les deux premiers dimanches du mois de janvier et le dernier dimanche de février.
Les chaleurs exceptionnelles de 1865 ont déterminé une multiplication extraordinaire des insectes nuisibles ; la douceur de la saison d’hiver, peut faire craindre une multiplication des chenilles plus considérable que dans les années où le froid détruit une partie des œufs déposés par ces insectes.
J’appelle donc votre attention sur ces circonstances et je vous invite à publier immédiatement, si déjà vous ne l’avez fait, l’arrêté précité qui assure l’exécution des mesures édictées par la loi du 26 ventôse an VI.
Je vous engage à veiller à ce que les dispositions de la loi soient rigoureusement exécutées.
Vous ne perdrez pas de vue non plus, Messieurs, que les petits oiseaux constituent de puissants auxiliaires qu’il importe de ne pas négliger. Pour cela il suffit d’empêcher leur destruction et surtout l’enlèvement des œufs et des couvées. Je vous recommande, à cette occasion, les instructions que je vous ai adressées le 25 février 1862 et dont l’insertion a été faite au Recueil des Actes Administratifs, N°9 de cette même année.
Vous voudrez bien également appeler l’attention de vous administrés sur les avantages du hannetonnage. Bien que cette utile pratique ne soit pas prescrite par la loi d’une manière explicite, elle ne saurait être trop encouragée.
Enfin vous aurez soin de faire comprendre à vos administrés l’intérêt qu’il y a pour eux à faire une application rigoureuse des mesures relatives à l’échenillage, en leur rappelant d’ailleurs, que l’inobservation des arrêtés relatifs à cet objet est punie des peines portées par l’article 471 du code pénal, §8.
Recevez, Messieurs, l’assurance de ma considération très distinguée.
Le préfet des Basses-Pyrénées,
G.d'AURIBEAU


Source: 
Empire Français
Département des Basses-Pyrénées
Recueil des actes administratifs _Année 1866
Page 163
Collection particulière


Pour aller plus loin

Anglet.fr:Une nouvelle campagne de lutte contre les chenilles processionnaires 


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