10 mars 2017

Primes d'encouragement pour la Pêche de la Morue et la Pêche de la Baleine

N°556._ORDONNANCE DU ROI concernant les Primes d'encouragement pour la Pêche de la Morue et la Pêche de la Baleine.
Au château des Tuileries,le 24 février 1825. 

CHARLES,par la grâce de Dieu,ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE,à  tous ceux qui ces présentes verront,SALUT.
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;
Vu les ordonnances royales des 8 février 1816,21 octobre 1818,14 février 1819,4 octobre 1820,1er aout et 11 décembre 1821,20 février 1822 et 5 février 1823,relatives aux primes d'encouragement accordées jusqu'au 1 er mars 1825 pour la pêche de la morue et de la baleine;
Notre Conseil d'état entendu,
NOUS AVONS ORDONNÉ ET ORDONNONS ce qui suit:

ART.1er.Les primes d'encouragement pour la pêche de la morue et pour la pêche de la baleine,du cachalot,ou de tous autres cétacés ou amphibies à lard ou à huile,continueront d’être accordées jusqu'au 1 er mars 1830,suivant le régime actuel,sauf les modifications ci-après,qui auront leur effet à partir du 1er mars 1825.

Pêche de la Morue .
2.Le poids de cinq cents kilogrammes au moins,nécessaire pour obtenir la prime d'importation des huiles,s'entendra indifféremment de l'huile en nature,des draches réduites au tiers de leur poids,ou de la réunion de ces deux produits.

Pêche de la Baleine.
3.La prime sera désormais portée à soixante-dix francs par tonneau,lorsque le navire sera construit et équipé en France,et que l'équipage sera en entier composé de marins français.

4.La prime sera comptée sur le tonnage d'une mouche ou autre bâtiment de petite contenance qui accompagnerait l'expédition principale et coopérerait à la pêche.

5.Outre les primes allouées au départ pour chaque bâtiment baleinier,suivant la nature et la composition de son armement,conformément aux dispositions de l'ordonnance du 14 février 1819 et aux deux modifications ci-dessus,
Il sera accordée au retour:
1°Moitié desdites primes,
Pour tout navire baleinier qui aurait fait la pêche dans les mers du Nord,à soixante degrés au moins de latitude septentrionale.
Pour tout navire baleinier qui aurait fait la pêche à l'est du cap de Bonne-Espérance,à quarante-cinq degrés au moins de longitude du méridien de Paris,et par quarante-huit à cinquante degrés de latitude méridionale;

2° Une nouvelle prime égale à la première,
Pour tout navire baleinier qui aura fait la pêche dans l'océan Pacifique,soit en doublant le cap Horn,soit en franchissant le détroit Magellan,
Pour tout navire baleinier qui aura fait la pêche dans le sud du cap Horn,à soixante-deux degrés au moins de latitude méridionale.
Mais,dans ces deux derniers cas,cette double primes ne sera acquise qu'autant que la durée de la navigation du bâtiment baleinier aura été de plus de seize mois.

6.Les dispositions des articles 3,4 et 10 de l'ordonnance du 14 février 1819,relative à la pêche de la baleine et du cachalot,sont de nouveau prorogées jusqu'au 1.er mars 1830.
L'admission à la francisation,prévue par le dernier paragraphe de l'article 3 de la susdite ordonnance,s'entendra acquise par deux voyages dans les mers du Sud,ou par quatre voyages dans les mers du Nord.

7.Les dispositions des ordonnances royales non abrogées ou non modifiées par la présente continueront à recevoir leur pleine exécution.

8.Nos ministres secrétaires d' état de l'intérieur,de la marine et des finances,sont chargés de l’exécution de la présente ordonnance,qui sera insérée au Bulletin des lois.
Donné en notre château des Tuileries,le 24 Février,l'an de grâce 1825,et de notre règne le premier.
Signé CHARLES
Par le Roi:le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,
Signé CORBIÈRE 

Source:
Bulletin des lois du Royaume de France,8e série,règne de Charles X,tome second,
Contenant les Lois et Ordonnances rendues depuis le 1 er Janvier jusqu'au 30 Juin 1825.
Kossman,libraire Relieur.
Collection particulière