Art.5.Dans le but de prévenir leur abandon,des secours temporaires,imputables sur les ressources du Sous-Chapitre VIII du budget départemental,peuvent être accordés aux enfants naturels régulièrement reconnus par leurs mères et,exceptionnellement,aux enfants légitimes.
Art.6.Il est établi dans chacun des hospices précités un service gratuit de maternité pour les femmes indigentes.
Sauf le cas d'urgence,elles n'y sont admises que dans le neuvième mois de leur grossesse.
Elles ont à justifier de leur indigence et de leur résidence habituelle dans le département.
Enfin,à moins que leur état de santé ou d'autres circonstances graves ne s'y opposent elles doivent allaiter les enfants auxquels elles ont donné le jour et les emporter à leur sortie de l'établissement.
Selon les circonstances,ces enfants reçoivent les secours temporaires déterminés au ch.III ci-après.
Art.7.En cas d’exposition d’un enfant, l’officier de justice
ou de police qui en est informée se rend immédiatement sur les lieux et fait
donner à cet enfant tous les soins nécessaires.
Conformément à l’article 58 du code Napoléon, il dresse en
double procès-verbal de l’exposition et y indique l’état de l’enfant, son âge
apparent, son sexe, les nom et prénoms qui vont lui être donnés, les linges et
hardes dont il est couvert, les circonstances du temps et du lieu où il a été
trouvé ; enfin, tous les renseignements et indices de nature à faire retrouver
la mère ou à mettre l’administration et, s’il y a lieu, la justice sur les
traces des auteurs ou complices de l’abandon.
Art.8 Il fait ensuite à l’état civil la déclaration
prescrite par l’article 58 précité, adresse au Procureur impérial de
l’arrondissement une copie de son procès bien procès-verbal et fait, avec les
précautions convenables, transporter l’enfant à l’hospice dépositaire.
La personne chargée de ce soin est munie de l’autre copie du
procès-verbal d’exposition et d’un extrait de la déclaration faite à l’état
civil.
Elle est remboursée par le receveur de ses frais de transport
lesquels restent à la charge du budget départemental, si le remboursement n’en
peut-être obtenu, soit de la famille de l’enfant, soit de la commune ou
l’exposition a eu lieu.
Les noms donnés à l’état civil aux enfants trouvés doivent
être conformes aux prescriptions de la circulaire préfectorale du 28 mai 1851,
c’est-à-dire que les maires sont tenus de s’abstenir de toutes les
dénominations qui seraient ou indécentes ou ridicules ou qui rappelleraient en
toute occasion que ceux qui les ont reçus sont des enfants trouvés ; qu’ils
doivent avoir soin de ne pas donner le même nom à plusieurs enfants et d’éviter
de leur donner des appellations connues pour appartenir à des familles
existantes, et que l’un des noms qui leur est
donnés doit être tel qu’il puisse devenir pour l’enfant qui le reçoit un nom de famille transmissible à ceux
qui naîtront de lui.
Art.9.En dehors du procès-verbal dont il vient d’être
question mais sans préjudice des poursuites a intenter contre les auteurs de
l’abandon, les employés des hospices dépositaire peuvent recueillir les enfants
déposés à la porte de ces établissements.
D’après la circulaire ministérielle du 7 août 1852,
l’administration hospitalière a un délai
de dix jours pour s’enquérir si ces enfants n’ont pas déjà été inscrits dans
quelque commune.
En cas d’insuccès de ces recherches, elle déclare ces
enfants à l’officier de l’état civil de la situation de l’hospice et leur donne
des noms et prénoms qui, dans l’intérêt d’un bon choix, sont pris sur une liste
préparée à cet effet.
Art. 10.Il est immédiatement rendu compte à nous pour
l’arrondissement de Pau et à MM les Sous-Préfets pour chacun des autres
arrondissements des admissions opérées dans le cas prévu par les articles 8 et
9 du présent règlement.
Art 11.Toute personne, sage-femme ou autre, qui désire faire
admettre un enfant abandonné ou un orphelin, est tenue de répondre verbalement ou
par écrit aux questions qui lui sont faites : elle produit en outre :
S’il s’agit d’un enfant abandonné,
1°L’acte de naissance de celui-ci ;
2°deuxièmement un certificat du Maire ou un procès-verbal du
Commissaire de police constatant que les père et mère ont disparu sans qu’on
sache ce qu’ils sont devenus et sans laisser de quoi pourvoir à l’existence de
l’enfant, ou qu’à raison de circonstances spéciales ils sont hors d’état d’en
prendre soin ; que les ascendants de celui-ci sont morts ou dans l’impossibilité
de lui fournir des aliments et qu’aucun collatéral ou ami ne consent à s’en charger ;
3° Un extrait du rôle des contributions directes, ou autre
pièce équivalente indiquant le chiffre des contributions payées par les parents
et ascendants ou leur non inscription au rôle.
S’il s’agit d’un enfant de détenu,
1° L’acte de naissance ;
2° Un certificat du Procureur impérial ou du Procureur
général constatant la détention des parents et l’espace de temps pendant lequel
elle paraît devoir durer ;
3° Un certificat du Maire attestant l’indigence de l’enfant
et l’impossibilité de recourir aux ascendants, collatéraux ou amis ;
4° Un extrait du rôle des contributions.
S’il s’agit d’un enfant dont les parents sont traités dans
un hôpital ou recueilli dans un hospice,
1° L’acte de naissance ;
2° Un certificat de l’administrateur de services constatant
la présence de ceux-ci dans l’établissement et l’espace de temps pendant lequel
elle paraît devoir se prolonger.
S’il s’agit d’un orphelin pauvre,
1° Son acte de naissance et l’acte de décès de ses père mère
;
2° Un certificat du Maire constatant l’indigence de l’enfant
et l’impossibilité de recourir aux ascendants, collatéraux ou amis, et un
extrait du rôle des contributions.
Il est statué par nous, sur les dites demandes.
Art. 12. Qu’il s’agisse d’être admis au secours ou à
l’hospice, les enfants n’ont pas besoin d’être présentés à notre préfecture ni
aux sous-préfectures, surtout lorsqu’ils sont étrangers à la ville de Pau, ou à
celle d’Oloron Sainte-Marie, de Mauléon, de Bayonne et d’Orthez. Sont également
dispensées, dans le même cas, de se présenter les personnes qui sollicitent
l’un ou l’autre mode d’assistance. Il leur suffit d’adresser leurs demandes,
soient directement, soit, pour la plus grande célérité de l’instruction par
l’intermédiaire des autorités locales, à nous lorsqu’il s’agit d’enfants
appartenant à l’arrondissement de Pau et à MM. les Sous-Préfets pour les autres
arrondissements. Ces magistrats statuent provisoirement sauf notre approbation
définitive.
Art. 13 Préalablement à toute demande d’admission formée ou
appuyée par eux, les maires ou officiers de police judiciaire s’assurent
qu’aucun habitant de la commune ne consent à se charger gratuitement de
l’enfant abandonné ou orphelin.
Art.14 Toutes les pièces énoncées dans le cours du présent
règlement sont délivrées et produites sur papier libre et sans frais.
CHAPITRE III.
Des secours
temporaires.
Art.15.Ainsi qu’il a été dit à l’article 5,ces secours sont
destinés à aider les mères à conserver leurs enfants ou, en cas de décès ou
d’abandon de celles-ci, à maintenir ses enfants dans leurs familles.
Art 16. A l’égard des enfants nouveau-nés ces secours sont
accordés pour 3 années sauf le cas où, à raison de circonstances spéciales,
nous croirions devoir en réduire en prolonger la durée.
Art.17. ils sont suspendus, réduits ou retirés si la mère
voit sa position s’améliorer, si elle se livre à la mendicité ou si elle
retombe dans l’inconduite.
Art.18.La demande de ces secours est accompagnée de l’extrait
de naissance de l’enfant et d’un certificat de l’autorité municipale constatant
que l’enfant est vivant et il a été régulièrement reconnu ; qu’il est élevé par
sa mère ou par une personne du choix de celle-ci ; que la mer est indigente et
réside dans la commune.
Ce certificat doit en outre indiquer si la mère en est à sa
première faute et si, d’après le repentir qu’elle témoigne il a lieu d’espérer
son retour à une bonne conduite.
Art.19.Dans le but de favoriser la légitimation des enfants
naturels, toute mère qui, pendant la durée du secours, contracte mariage dans
les conditions déterminées par l’article 331 du code Napoléon, peut recevoir
une allocation de 75 Fr. qui lui est payée en vertu d’un arrêté spécial pris
par nous sur la production de l’acte de mariage constatant la reconnaissance du
père.
À défaut de reconnaissance dans ledit acte, il devra
peut-être justifier que l’enfant a été antérieurement reconnu.
Cette allocation met fin au secours temporaire.
CHAPITRE IV
Registre
d’inscription et séjour à l’hospice.
Art.20.Sont tenus à l’hospice les sept premiers des
registres prescrits par la circulaire ministérielle du 31 octobre 1861.
Art.21.Le registre n°1 , intitulé journal ou main courante,
comprend tous les enfants, sans distinction d’âge, de sexe ou de catégorie qui
sont admis à l’hospice.
Les registres numéros 2,2 bis, 2 ter sont applicables, le
premier aux enfants trouvés, le second aux enfants abandonnés, légitimes ou
naturels et le troisième aux orphelins naturels ou légitimes.
Ces trois registres, dits registres matricules, relatent,
chacun pour la catégorie à laquelle ils sont affectés, tous les détails
possibles sur la vie de l’enfant depuis son entrée à l’hospice jusqu’à
l’accomplissement de sa 12e année ; l’état de sa santé, la situation
dans laquelle il se trouve chez ces nourriciers, sa conduite, son intelligence,
le degré de son instruction morale et religieuse. En un mot tous les faits qui
le concernent, ainsi que toutes les dépenses auxquelles il donne lieu doivent y
être mentionnées avec précision.
Art.22.Le registre n° 3, dit registre de tutelle, est
destiné à recevoir le nom de tous les enfants trouvés, abandonnés ou orphelins
qui ont accompli leur douzième année ; il fait connaître pour chacun d’eux le lieu où il est placé et les conditions dans
lesquelles il se trouve, le taux du salaire qu’il gagne, la suffisance ou
l’insuffisance de ce salaire eu égard à son âge ou à son aptitude, enfin le
montant des économies qu’il a réalisées.
En cas de changement de maître ou patron, le même registre indique
la cause de ce changement, la durée du séjour fait intermédiairement par
l’enfant à l’hospice dépositaire et, enfin, les conditions du nouveau
placement.
Art.23. Le registre n°4 a pour but de constater avec
précision les décès survenus dans chacune des trois catégories d’enfants admis
à l’hospice. Les décès y sont portés en chiffre dans la colonne affectée à
chaque âge et ils sont additionnés au 31 décembre de chaque année de manière à
mettre la commission hospitalière à même d’établir le quantum de la mortalité
pour chacune des douze premières années de la vie des élèves des hospices ; au
1er janvier suivant, les numéros d’ordre reprennent le n°1.
Le registre n°5 est la récapitulation sommaire de la vie de
l’enfant depuis le moment où il est entré à l’hospice jusqu’à sa sortie de la
tutelle hospitalière ; toutes les phases de son existence doivent y être
mentionnées.
Par les résultats qu’il présente, il doit balancer :
1° Les résultats du journal de première inscription ;
2° Ceux des registres matricules numéro 2,2 bis et 2 ter ;
3° Ceux du registre de tutelle n°3 ;
4° Ceux du registre de décès n°4.
Art.24.Le registre n° 6 est consacré à l’inscription des
enfants temporairement secourus. Il est coté et paraphé par nous ou par une
personne que nous déléguons à cet effet.
Il est tenu par l’inspecteur lequel doit en outre avoir
par-devers lui un double du registre de tutelle.
Art.25.A à partir de 1863, dans la première quinzaine du mois
de janvier, ce fonctionnaire adressera par notre intermédiaire au Ministre de
l’intérieur six tableaux séparé relevant, suivant l’ordre et la distribution de
chaque registre, les résultats constatés du 1er au 31 décembre de
l’année précédente et fera précéder d’un rapport celui des états dont le livre
de tutelle aura fourni les éléments.
Art.26.Indépendamment des indications qui le concernent dans
les registres dont il vient d’être fait mention, chaque enfant trouvé,
abandonné ou orphelin a un dossier spécial où sont conservés avec soin tous les
actes, bulletins, lettres, documents et renseignements qui le concernent,
depuis son entrée à l’hospice jusqu’à sa sortie de cet établissement ou sa
majorité.
Ces dossiers, classés par ordre alphabétique, sont placés
sous clé.
Art.27.A leur arrivée à l’hospice les enfants sont baptisés
si rien ne constate qu’ils l’aient déjà
été. Ils sont en outre vaccinés dès que leur âge où l’état de leur santé le
permet.
Enfin ils sont, autant que possible, allaités au sein au
moyen des nourrices sédentaires résidant dans l’établissement.
Art. 28.En attendant leur départ pour la campagne, les
enfants sont placés dans des locaux particuliers où n’ont accès que les
personnes chargées de les soigner ou de les surveiller.
Il est interdit sous peine de révocation, à tout employé ou
agent de l’hospice de communiquer à qui que ce soit, excepté aux inspecteurs
généraux et à l’inspecteur départemental, les registres d’admission et de donner
la moindre indication sur le lieu de placement des enfants.
CHAPITRE V
Placement à la
campagne.
Art.29.Les enfants que le médecin de l’hospice a reconnus
pouvoir être placés sans danger pour leur santé ou celle des nourrices sont,
dans le plus bref délai envoyés à la campagne.
Ils doivent, autant que possible, être placés dans les
localités communiquant facilement avec le chef-lieu de la commune, afin de
pouvoir fréquenter en toute saison les églises et les écoles.
Art.30.Toutes les fois que cela est possible, les frères et
sœurs sont placés chez les mêmes nourriciers ou du moins dans la même commune.
Art.31.Il est apposé aux enfants de moins de 4 ans un collier garni d’une petite médaille en
argent portant la désignation de l’hospice dépositaire le numéro sous lequel
ils sont inscrits.
Ce collier, lorsqu’il a été apposé avant l’âge qui vient
d’être indiqué, est retiré dès le
commencement de la 5 eme année.
Art.32.Toute femme qui désire se charger d’un enfant de
l’hospice doit produire un certificat du Maire de sa commune attestant qu’elle
est mariée ou veuve, qu’elle présente des garanties d’aisance et de moralité ;
que son habitation est salubre et, si elle en a déjà eu un élève de l’hospice,
qu’elle l’a bien soigné.
S’il s’agit d’un enfant non sevré, elle doit produire en
outre un certificat médical constatant qu’elle n’est pas enceinte ; qu’elle
n’allaite pas, ou que l’enfant qu’elle nourrit est en état d’être sevré ; enfin
que son lait est abondant et de bonne qualité.
Ces certificats peuvent être adressés, à l’avance, à la
commission hospitalière par l’intermédiaire des Maires et les femmes qui les ont produit sont
informées si elles sont agréées, et, dans ce cas, de l’époque à laquelle elles
peuvent espérer un nourrisson.
Elles sont alors portées sur un registre et appelées dans
l’ordre de leur inscription.
S’il s’agit d’un enfant à allaiter , elles doivent se
soumettre à la contre-visite du médecin de l’hospice.
Art.33.Toute femme qui, se sachant enceinte, a demandé et
obtenu un enfant à allaiter ; celle qui, en cas de grossesse survenue depuis,
n’a pas fait connaître son état au Maire chargé d’en informer l’inspecteur, se
voir retirer l’enfant et peut, en outre ; être privée de tout ou partie de ses
salaires.
Art.34.La personne qui reçoit un enfant s’oblige, sous les
peines énoncées en l’article précédent :
1°A le tenir en état
constant de propreté ;
2°. Dans le cas où il n’est pas sevré, à le nourrir au sein
jusqu’à l’âge de 12 mois, à moins d’une dispense de l’administration ;
3°. A le faire vacciner dans les six mois du placement
lorsqu’il ne l’a pas été à l’hospice ; à le traiter avec douceur et à veiller
sur lui en santé qu’en maladie. ;
4° A entretenir ses vêtements et à ne pas les détourner,
même momentanément, de leur destination ;
5°. A ne remettre l’enfant à personne comme aussi à ne
charger d’aucun autre enfant sans le consentement de l’administration et, en cas
d’urgence, sans celui du maire ;
6°. A représenter, à toute réquisition, l’enfant, ses
vêtements et son livret aux délégués de l’administration et notamment au Maire
à l’effet d’obtenir de lui, à l’expiration de chaque trimestre, le certificat
de vie nécessaire pour la confection des états de paiement ;
7°. A ramener l’enfant dans le délai qui lui a été indiqué
et, si c’est elle qui ne veut pas le garder, à ne le reconduire qu’après en
avoir, à l’avance, donner avis à l’administration ;
8° A ne le laisser mendier ni marauder et à l'envoyer aux
églises et à l’école communale, ainsi qu’il sera dit aux articles 53,54, 55,56,
57,58 et 59.
9° A lui donner de bonne heure le goût du travail, mais en
ne employant qu’à des travaux en rapport avec son âge et ses forces ;
10° En cas d’évasion, à faire toutes les
démarches propres à le retrouver et à en donner avis au Maire chargé d’en
prévenir sans délai l’Inspecteur ;
11° Si l’enfant vient à décéder, à en faire sans
retard la déclaration au Maire afin que ce magistrat en informe le même
inspecteur ;
12°Dans le cas ci-dessus, comme dans celui de rappel, a
renvoyer à l’hospice les objets de vêtures autres que ceux qui ont servi à l’inhumation
et, enfin, le livret après paiement des sommes dues.
Art.35.A son départ de l’hospice, chaque nourrice reçoit un
livret relatant les devoirs et obligations imposés aux dépositaires et le prix
de pension et les autres allocations en argent auquel ils ont droit, le nombre,
la composition et les époques de délivrance des layettes et vêtures ; deux
tableaux destinés à constater, l’un les paiements et l’autre la remise du
vestiaire ; la formule de présentation de l’enfant au Maire et celle du
certificat de vaccination ; celle de rupture accidentelle ou d’enlèvement du
collier ; celles destinée à constater le décès de l’enfant, enfin, un espace en
blanc y sera ménagé pour recevoir, le
cas échéant, les observations du Maire et de l’Inspecteur.
Art.36.Lorsque dans le but d’empêcher les recherches de la
mère, un enfant a été inscrit sous un nom supposé, son véritable nom est
transmis au Maire sous une enveloppe cachetée que ce fonctionnaire ne doit
ouvrir qu’en cas de mort de l’enfant et enfin de s’en aider pour la rédaction
de l’acte de décès.
Art.37.A son retour dans sa commune, la nourrice présente
l’enfant au Maire qui l’inscrit sur le registre mentionné en l’article 71 et
fait mention de la présentation sur le livret.
Art.38.Dans l’intérêt des enfants au-dessous de 12 ans,
l’administration se réserve le droit de les déplacer à son gré.Mais, elle se
fait un devoir de remplacer par un autre l’enfant qu’elle a repris, lorsque ce
retrait n’est fondé sur aucun motif défavorable aux dépositaires.
CHAPITRE VI
Mois de nourrice et
de pension.
Art.39.Le le prix de pension est fixé ainsi qu’il suit :
1 ere année six francs par mois.
De 2 à 4 ans cinq francs par mois.
De 5 à 8 ans quatre francs par mois.
De 9 à 12 ans trois francs par mois.
Il est accordé des prix exceptionnels à l’égard des enfants atteints
d’infirmités.
Ces prix fixés par nous, sont supportés par le budget
départemental.
Art.40.Le prix de pension, ainsi que le taux des secours
temporaires, ne décroît qu’à l’expiration du trimestre pendant lequel l’enfant
à passé d’un âge à un autre.
Art.41. Indépendamment des salaires ci-dessus, une indemnité
de dix-huit francs, payable par tiers de trois en trois mois, est accordée aux
nourrices qui justifient par un certificat de l’autorité locale et visée par
l’inspecteur, avoir entouré de bons soins et avoir fait vacciner, lorsqu’il ne
l’a pas été l’hospice dépositaires, l’enfant âgé de moins de 9 mois.
Art.42.Les nourriciers qui, ayant reçu un enfant à une
époque voisine de sa naissance, l’ont bien soigné jusqu’à 12 ans et préservé
jusqu’à cet âge d’accidents imputables au défaut de soins ; lui ont procuré le
bienfait de l’instruction primaire et fait faire sa première communion,
reçoivent une récompense de 50 Francs.
Art.43.Une autre indemnité de même somme est accordée aux
cultivateurs et artisans qui, soit qu’il les aient ou non élevés, se chargent
d’enfants parvenus à leur douzième année et s’engagent à les mettre à même de
gagner leur vie par l’exercice d’un État ou d’une profession.
Cette dernière indemnité est employée en achat de vêtements
les plus nécessaires aux enfants.
Art.44.Une indemnité de 10 centimes par kilomètre est allouée,
tant à l’aller qu’au retour, aux nourrices qui, sur l’ordre ou d’après
l’autorisation de l’administration, viennent chercher ou ramènent un enfant à
l’hospice.
Art.45.Les frais d’inhumation sont fixés à 4 francs par
enfant.
Cette disposition est applicable aux enfants secourus
temporairement.
CHAPITRE VII
Layettes et vêtures.
Extrait
Art.46. Le nombre et la composition des demi-layettes,
layettes et vêtures à délivrer à chaque enfant sont réglées ainsi qu’il suit :
Layette à fournir aux enfants d'un jour à neuf mois.
4 chemises à brassière en calicot (1m.pour les 4)........................................................70 c
2 brassières de laine (1:2 m.pour les 2) .................................................................... 2f.
2 idem.d'indienne (idem)............................................................................................1
12 langes en calicot (75 cent.pour chacun).................................................................6
2 idem.en laine (idem)................................................................................................4
2 idem piqués,en calicot (idem)..................................................................................2 50
4 béguins en calicot (1/2m pour les 4)...........................................................................35
1 calotte en laine ............................................................................................................30
2 bonnets d'indienne doublés .........................................................................................40
4 fichus simples en calicot (1m.pour les 4) ...................................................................70
1 couverture de laine de 2 mètres de longueur et du poids d'un kilogramme..............4
Souliers............................................................................................................................60
Total............................. 22f.55c
|
Les compositions des vêtures 6 à 10 n'ont pas été retranscrites dans ce billet. |
(...)
Art.47.Les layettes, demi-layettes et vêtures qui n’ont pas
été remises avec l’enfant sont adressées, aux frais de l’hospice dépositaires,
au domicile des mères, nourriciers et patrons.
Ceux-ci seront responsables. En conséquence, en cas
d’évasion considérée comme définitive, de retrait ou de décès de l’enfant ils
doivent renvoyer à l’hospice, aux frais de cet établissement si le transport n’en
peut être obtenu gratuitement, le collier et les objets de vestiaires autres
que ceux qui ont servis à l’inhumation.
À défaut de ce renvoi, ils sont passibles d’une retenue
égale à la valeur qu’ont approximativement conservée les objets retenus.
Toutefois, il n’y a lieu à aucune restitution, s’il s’agit
des faits dont l’usage remonte à plus de six mois.
CHAPITRE VIII
Du service médical
Art.48.Les enfants placés en nourrice, en pension ou en
apprentissage jouissent des avantages du service de médecine gratuite organisée
par les instructions préfectorales.
En outre, ils obtiennent, aux frais du budget départemental,
les médicaments d’un prix élevé et les appareils que ne fournit pas ce service.
Art.49. Lorsqu’un enfant placé dans une commune non comprise
dans l’organisation du service de médecine gratuite paraît malade, les
nourriciers et gardiens le conduisent chez un médecin de leur choix. Si ce
déplacement semble offrir des inconvénients, ils appellent le médecin à leur
domicile.
Ce praticien indique le traitement à suivre et prescrit la
délivrance des médicaments nécessaires.
À défaut de pharmaciens dans un rayon de 4 kilomètres, il les
fournit lui-même.
Art.50.Ces médecins ou pharmaciens établissent la note de
leurs visites ou celle de leurs médicaments, en y indiquant les prix ordinaires
et ceux auxquels ils consentent à se borner. Ils adressent ensuite ces notes à
l’inspecteur qui, après les avoir vérifiées ou fait vérifier, nous en propose
l’ordonnancement sur les crédits du sous-chapitre 8 précité.
Art.51.Dans l’un et l’autre des cas ci-dessus, les enfants
atteints de maladies qui exigent des soins particuliers sont, selon les
circonstances, envoyés dans l’hospice le plus voisin ou ramenés à l’hospice
dépositaire.
Art.52.Les dispositions relatives au service médical sont
applicables aux enfants secourus temporairement pendant la durée du secours.
CHAPITRE IX
Éducation religieux
et intellectuel.
Art.53.Les nourriciers sont tenus d’envoyer régulièrement
aux écoles primaires les élèves de l’hospice qui ont accompli leur sixième
année.
Les enfants de cet âge doivent en conséquence, être portés
d’office sur la liste de gratuité déterminée par l’article 13 du décret du 13
décembre 1855 et, par suite, les nourriciers n’ont aucune rétribution scolaire
à payer à leur égard.
Art.54.Les enfants qui résident à une trop grande distance
de l’école communale peuvent être autorisés par l’inspecteur à fréquenter l’école
d’une localité voisine.
Art.55 les instituteurs et institutrices sont chargés de
fournir à ces ses enfants les livres, papiers, plumes, encres, crayons et
règles nécessaires pour l’utile fréquentation des écoles, comme aussi, à défaut
de la commune, de pourvoir, en ce qui concerne les mêmes enfants, au chauffage
de la classe dans la saison où cela est nécessaire.
Ils reçoivent, à cet effet, et par abonnement, une indemnité
fixe pour les enfants de 6 à 8 ans à 50 centimes par mois, et à 75 centimes pour
ceux de 8 à 12 ans.
Art.56.L’abonnement pour fournitures scolaires, ainsi que les
mois d’école dûs
aux établissements privés, sont acquittés aux mêmes époques et de la même
manière que les autres dépenses du service, sur la production d’un état
nominatif des élèves, visé par l’autorité locale et indiquant, pour chacun d’eux, le nombre de
journées de présence à l’école pendant chacun des mois du trimestre.
Article 57 dans les communes qui n’ont pas d’école publique
mixte d’école spéciale de fille, les mères traitent, à des conditions modérées,
pour l’admission dans les écoles privées des filles d’élèves des hospices, et
la dépense en est supportée par le budget départemental.
Ces fonctionnaires nous donnent immédiatement avis des
arrangements intervenus.
Art.58.Les enfants doivent assister à la messe du dimanche et
des jours fériés et, lorsque l’âge en est venu, aux exercices du catéchisme.
Les obstacles qui, à cet égard comme pour la fréquentation
des écoles, résultent de leur état de santé, de la distance à parcourir ou de
la rigueur de la température, doivent être constatés à la requête des
nourriciers, sous peine pour ceux-ci, d’être privés de tout ou partie de leur
salaire et même de se voir retirer les enfants.
Art.59.Les dispositions relatives à la gratuité de
l’instruction primaire sont applicables aux enfants secourus temporairement qui
seraient en âge de fréquenter les écoles.
CHAPITRE X
Mise en apprentissage.
Art.60 Les enfants qui ont accompli leur douzième année
cessent d’être à la charge du budget départemental.
Par les soins réunis du tuteur et de l’inspecteur, ils sont
placés en qualité de domestique ou d’apprentis chez des cultivateurs et, à défaut,
chez des artisans.
À conditions égales, ils sont laissés chez les personnes qui
les ont élevés.
Art.61.Lorsque des enfants manifestent le désir de
s’attacher au service maritime, le tuteur peut, avec l’autorisation du conseil
de tutelle et notre approbation, contracter les engagements nécessaires pour
leur placement sur les vaisseaux de commerce ou de l’État.
Art.62.Les maîtres patrons s’engagent à entretenir les
enfants en santé comme en maladie, sauf, dans ce dernier cas et selon les
circonstances, les secours de la médecine gratuite où le retour à l’hospice ; à
les traiter avec douceur et à se conduite envers eux en bons pères de famille ;
à les élever dans les principes de morale et de religion ; à leur apprendre la
profession convenue et à les mettre ainsi à même de gagner le plus tôt possible
en salaire.
Ils ne peuvent les renvoyer que pour des motifs graves et
auprès s’être entendu avec le tuteur ou l’inspecteur.
Enfin, ils ne doivent les confier à des tiers qu’avec
l’autorisation de l’administration ; et en cas d’évasion, ils ont à faire les
recherches déclarations énoncées à l’art 34.
Art.63.Les contrats d’apprentissage préparé par
l’inspecteur, sont soumis par le tuteur à l’acceptation du conseil de tutelle
est approuvée par tous et à prouver par nos points
Ils ne peuvent engager l’enfant au-delà de sa seizième année.
À l’expiration de son contrat, il en est, selon les
circonstances, passé un nouveau lequel stipule en faveur de l’enfant des
avantages en rapport avec l’âge auquel il est parvenu et les services qu’il est
désormais à même de rendre.
Art.64.Les salaires résultant de ces contrats sont perçus à
l’époque indiquée et, à défaut, suivant l’usage local, et la portion desdits
salaires qui n’est pas nécessaire aux besoins des enfants est placée en leur
nom à la caisse d’épargnes la plus voisine.
Art.65.Le tuteur et l’inspecteur veillent, de concert, à ce
que les conditions des contrats soient exactement observées de part et d’autre et
si, pour une cause quelconque, elles ne peuvent l’être, les enfants rentrent à
l’hospice jusqu’à ce qu’il soit possible de les replacer.
Art.66.Les enfants qui, par suite d’infirmités, ne peuvent,
même au moyen d’un prix de pension, être placés ou maintenus à la campagne,
sont conservés ou ramenés à l’hospice et restent à la charge de cet
établissement. Ils y sont employés à des travaux en rapport avec leur force et
leur aptitude.
Art.67.Ceux qu’avait raison d’insubordination ou d’inclinations
vicieuses il est impossible de maintenir chez les dépositaires, sont ramenés à
l’hospice, séparés des autres enfants et soumis à une ferme discipline.
Ils peuvent aussi être envoyés dans des établissements
spéciaux, aux frais de l’hospice dépositaire ou du budget départemental.
CHAPITRE XI
Surveillance,
inspection et tutelle.
Art.68.En cas d’exposition ou d’abandon dans une commune, le
Maire ou le commissaire de police se conforme aux dispositions des articles 7
et 9 du présent règlement.
En exécution des lois en vigueur, ces fonctionnaires
dressent procès-verbal contre toute personne qui n’a pas la déclaration de
naissance à elle prescrite par l’article 56 du code Napoléon.
Ce procès-verbal est immédiatement dressé et, après en avoir
pris connaissance, nous le transmettons au procureur impérial de
l’arrondissement où le délit a eu lieu.
Art.69.Si le Maire a lieu de penser que nonobstant la
déclaration faite à l’état civil, des femmes domiciliées ou se trouvant
temporairement dans la commune ont l’intention d’exposer leurs enfants, il nous
en informe aussitôt afin que nous puissions prendre les mesures indiquées par
les circonstances.
Il nous fait connaître également le nom et la résidence
connue ou présumée des femmes qui, par suite de grossesse, se sont éloignées de
leur domicile.
Art.70.Il engage les nourrices dont les ressources et la
moralité lui sont connues à se charger des élèves des hospices. Il rappelle
fréquemment cultivateurs les avantages qu’ils trouveraient à prendre ces mêmes
enfants en apprentissage lorsqu’ils accomplissent leur douzième année.
Art.71.Le Maire inscrit sur un registre spécial tous les
enfants assistés placés dans sa commune, en y comprenant ceux secourus
temporairement.
Ce registre contient le numéro du livret, le nom et le sexe
de l’enfant, les noms et demeure des mères, nourriciers et patrons et, dans la
colonne d’observation, les divers changements dont l’enfant a été l’objet.
Art.72.Le Maire s’assure, par de fréquentes visites, si les
enfants de tout âge reçoivent une
nourriture saine et abondante et sont l’objet de bons traitements ; s’ils sont
vaccinés et obtiennent dans leurs
maladies les soins et les médicaments nécessaires ; s’ils sont éloignés de la
mendicité et ont de bons exemples sous les yeux.
Enfin, il veille à ce qu’ils soient, à l’âge indiqué par les
règlements, envoyés et admis gratuitement aux Salles d’asile et école publique.
Art.73.Au dernier jour de chaque trimestre, le Maire se
faire représenter les enfants, ; s’assure de leur existence et de leur identité
et signale à l’inspecteur les fraudes ou tentatives de fraude qu’il a remarquées.
Il refuse les certificats de vie à l’égard des enfants qui
ne lui sont pas représentés ou auxquelles le collier a été, sans motif fondé,
enlevé avant l’époque réglementaire.
Il veille à ce que les enfants ne quittent pas la commune
sans l’autorisation de l’administration et, lorsqu’il n’a pu empêcher leur
départ, il mentionne sur son registre tous les renseignements qu’il s’est
procuré sur leur nouvelle résidence.
Ce fonctionnaire tient la main à ce que le décès des enfants
lui soit déclaré immédiatement et aussitôt transmet à la commission
hospitalière, par l’intermédiaire de l’inspecteur, copie de l’acte qu’il a
adressé en sa qualité d’officier de l’État civil.
Enfin, en cas de mort des mères, nourriciers et patrons, il
en donne immédiatement avis à l’inspecteur et prend d’urgence les mesures que
réclame l’intérêt des enfants.
Art.74.L’Inspecteur est placé sous notre autorité immédiate
et reçoit de nous ses instructions.
Art_75_ Ainsi qu’il a été dit à l’art. 27, ce fonctionnaire
tient le registre des enfants secourus et un double du registre de tutelle des
élèves des hospices.
Art.76.L’Inspecteur visite deux fois par année et plus
souvent s’il est besoin les enfants secourus temporairement et des élèves des
hospices de 1 jour à 21 ans.
Ces tournées ont lieu à des époques indéterminées est
toujours inopinément.
Art.77.Il s’assure, tant par lui-même qu’au moyen de ses
rapports avec les maires, curés ou desservants et autres personnes
recommandables de chaque localité, si les mères, nourriciers et patrons
remplissent les obligations rappelées dans le cours du présent règlement et,
dans le cas où n’en est pas ainsi, il requiert la suppression du secours
temporaire ou pourvoit au déplacement des enfants.
Art.78.Toutes les fois qu’il n’en doit pas résulter de
retard dans l’expédition des affaires, il est appelé à donner son avis sur les
demandes d’admission aux secours temporaires ou à l’hospice. Il recherche
l’origine et la filiation des enfants et provoque la mise à la charge des
familles ou du département du domicile de secours de ceux abandonnés sans
motifs suffisants ou étrangers aux Basses-Pyrénées. Il contrôle les états
d’émargement et veille à ce qu’ils soient acquittés dans le délai prescrit.
Enfin, il exerce sur toutes les parties du service active et constante
surveillance.
Art.79.L’Inspecteur rend compte par écrit de chacune de ses
tournées ou visites et nous soumet telles mesures qu’il juge propres à
améliorer la condition générale ou individuelle des enfants.
Art.80.Indépendamment de ces rapports spéciaux, il nous
adresse, dans le courant de juillet de chaque année, un rapport général
embrassant l’ensemble du service pendant les douze mois écoulés et les six
premiers mois de l’année courante.
Ce rapport est divisé en deux parties, concernant : l’une,
les enfants au-dessous de douze ans et l’autre ceux de douze à vingt-un ans.
La première relate, pour l’année expirée, les états de
mouvement et de dépense mentionnés en la circulaire du 7 août 1855 et les causes de la
diminution ou de l’augmentation que présentent ces documents comparativement à la
période antérieure ; les circonstances auxquelles il y a lieu d’attribuer la
diminution ou l’accroissement survenu dans le chiffre de la mortalité ; le
nombre des expositions sur la voie publique ; celui des accusations
d’avortement ou d’infanticide en distinguant, pour ce dernier cas, les infanticides
volontaires de ceux qui sont le résultat
de l’imprudence.
L’inspecteur fait connaître en outre si les enfants sont
convenablement nourris traités et vêtus ; s’ils reçoivent dans leurs maladies
les soins et médicaments nécessaires ; s’ils fréquentent régulièrement les
églises et les écoles et ne sont employés qu’à des travaux en rapport avec leurs
forces. Il fait connaître le plus ou moins de difficulté que présente le recrutement
des nourriciers, gardiens et patrons et apprécie aux divers points de vue du
service et notamment à celui de l’intérêt des enfants, l’influence des secours
temporaires.
La seconde partie énonce le nombre respectif des enfants
conservés dans les établissements charitables ou placés, en qualité de
domestique ou d’apprentis, chez des cultivateurs ou artisans ; de ceux qui a
raison d’inconduite, ont été ramenés aux hospices, envoyés dans des
établissements spéciaux ou atteints de condamnation judiciaire ; les
stipulations générales des contrats, la moyenne des salaires et celle des
économies placées à la caisse d’épargne ; enfin le nombre des élèves appelés à
prendre part au tirage et la proportion dans laquelle, relativement aux autres
jeunes gens, ils ont été reconnus aptes ou impropres au service militaire.
Art.81.Ce rapport est mis sous les yeux du Conseil général
et transmis ensuite au ministre de l’intérieur avec les observations auxquelles
il a donné lieu dans le sein de cette assemblée.
Art.82.L’Inspecteur veille à ce que les élèves des hospices
soumis au recrutement soient inscrits au tableau de recensement de la commune
où ils résident.
Il fait porter sur les mêmes tableaux les enfants qui y auraient
été omis l’année précédente si, à raison de leur âge, ils sont encore sous sa
surveillance.
Art.83.Par le fait de leur admission à l’hospice
dépositaire, les enfants sont placés de plein droit sous la tutelle de la
commission administrative de cet établissement.
La partie de cette tutelle qui constate le placement, la
surveillance et le déplacement des enfants est déléguée à l’inspecteur.
Art.84.Dans la première séance de chaque année, la
commission hospitalière désigne celui de ses membres qui remplira les fonctions
de tuteur légal.
Cette décision est soumise à notre approbation.
Les autres membres forment le conseil de tutelle.
Art.85.La tutelle s’applique à la personne comme aux biens
de l’enfant. Elle est exercée, d’après la distinction établie dans l’article 83
ci-dessus, par le tuteur et l’inspecteur sous la surveillance du conseil de
tutelle et sous notre autorité.
Elle n’emporte aucune hypothèque sur les biens de l’un ou
l’autre tuteur, la garantie due à l’enfant résidant dans le cautionnement du
receveur chargé de l’administration des immeubles et de la manutention des
deniers.
Art.86.Lorsqu’un enfant est placé en apprentissage dans un
lieu éloigné de l’hospice auquel il appartient, la commission administrative de
cet établissement peut, en vertu d’un simple acte visé par nous, déléguer la
tutelle à la commission hospitalière du lieu le plus voisin de la résidence de
cet enfant.
Art.87.Conformément aux dispositions de l’article 361 du
code Napoléon, les enfants peuvent être confiés par le conseil de tutelle aux
personnes, offrant les garanties convenables, qui consentiraient à se les
attacher par les liens de la tutelle officieuse.
Art.88.Les enfants qui, par leur bonne conduite et leur
amour du travail paressent mériter cette faveur, peuvent être émancipés sur
l’avis du conseil de tutelle et celui de l’inspecteur.
Cette émancipation est faite par le tuteur légal qui seul se
présente à cet effet devant le juge de paix de la situation de l’hospice.
Elle a lieu sans frais.
Elle est révoquée, lorsqu’il y a lieu, dans la même forme
que celle où elle a été conférée.
Le receveur remplit, sous la surveillance du conseil de tutelle,
les fonctions de curateur à l’égard de l’enfant émancipé.
Art.89.Le mineur élève des hospices ne peut contracter
mariage sans le consentement du conseil de tutelle.
Il doit soumettre à l’approbation du même conseil le projet
du contrat par lequel il croirait régler les conditions civiles de son union.
Art.90.Les revenus mobiliers et immobiliers d’un enfant,
autres que les salaires par lui gagnés, sont acquis aux hospices et au département
jusqu’à concurrence de leurs avances, le surplus de ces revenus est, selon son
importance, placé à la caisse d’épargne ou en rente sur l’État au nom dudit
enfant.
Art.91.Les officiers ministériels, les fonctionnaires
publics et toutes autres personnes sont tenus de donner connaissance au tuteur
légal, à l’inspecteur ou à nous des biens ou valeurs qui appartiennent aux
élèves des hospices, ainsi que des successions qui s’ouvrent à leur profit.
Art.92.Lorsqu’un enfant décède avant sa sortie de l’hospice
ou sa majorité et qu’aucun héritier ne se présente, les biens qui lui appartenaient
sont dévolus à l’hospice, lequel en est envoyé en possession à la diligence du
receveur dûment autorisé à cet effet.
Les héritiers qui surviennent ensuite ne peuvent répéter les
fruits que du jour de la demande et, si les fruits jusque-là perçus par
l’hospice n’ont pas suffi pour désintéresser cet établissement et le
département, les héritiers doivent tenir compte de la différence sur les
capitaux mobiliers ou immobiliers.
Art.93.Les comptes de tutelle qu’il y a lieu de rendre
peuvent être établis sans l’intervention de notaires.
Dans ce cas, ils sont approuvés par nous en conseil de
préfecture.
CHAPITRE XII
Dépenses
Art.94.Les dépenses sont intérieures ou extérieures.
Les premières comprennent :
1° Les frais de toute nature occasionnée par le séjour des
enfants à l’hospice ;
2° Les dépenses des nourrices sédentaires et des frais de
séjour des nourrices externes ;
3° Les layettes et vêtures ;
4° L’achat des registres ou autres pièces concernant le
service intérieur.
Art.95 Les dépenses extérieures comprennent :
1° Les secours temporaires destinés à prévenir ou à faire
cesser les abandons ;
2° Le prix de pension et les autres allocations en argent
concernant les enfants placés à la campagne ou dans les établissements spéciaux
;
3° Les frais de transport et, s’il y a lieu, ceux de
recrutement des nourrices ;
4° L’abonnement pour fournitures scolaires et les mois
d’école dus aux établissements privés ;
5° Les frais de collier, et ceux de maladie et d’inhumation
;
6° La dépense des livrets et autres imprimés relatif au
service intérieur ;
7° Les remises allouées au receveur de l’hospice dépositaire
sur les dépenses du même service ;
8° Enfin, le traitement et les frais de tournée de l’Inspecteur.
Art.96 Les dépenses intérieures sont supportées par les
hospices dépositaires.
Celles extérieures seront acquittées par le budget
départemental, sauf le produit des amendes de police correctionnelle et le
contingent des communes.
Art.97. Dans les dix derniers jours de chaque trimestre et par
les soins combinés des commissions hospitalières et de l’inspecteur, les maires
reçoivent des formules de certificats de vie pour les élèves de l’hospice et
les enfants secourus temporairement placés dans leurs communes.
Après les avoir remplis et signées, ces fonctionnaires les
renvoient à notre Préfecture ou aux Sous-préfectures et le jour même qui suit
l’expiration du trimestre, et nous ou MM. les Sous-Préfets transmettons à
chaque hospice celle de ces pièces qui concernent ses pupilles.
Art.98. Sur le vu de ces pièces ou des actes mortuaires
concernant les enfants décédés, le receveur établit les décomptes des élèves de
l’hospice.
Il n’y comprend pas les nourrices en retard de faire
vacciner les enfants ni celles qui lui ont été signalées par l’inspecteur comme
s’étant mises dans le cas d’une retenue de salaires.
Art.99.Ces décomptes, certifié par l’ordonnateur de la
commission administrative et contrôlés par l’inspecteur, et ceux dressés par
cet agent au sujet des enfants secourus, sont ordonnancés par nous est transmis
au receveur-général chargé d’en assurer le paiement dans le délai de 10 jours.
En cas d’absence ou d’empêchement de l’inspecteur, les états
d’émargement relatifs aux enfants secourus temporairement sont établis par un
employé de nos bureaux.
Art.100.A l’égard des enfants placés à Pau, à Oloron ,
Ste-Marie, Mauléon, Bayonne et Orthez ou dans la banlieue de ces villes, ces
paiements sont faits par le receveur de l’hospice dépositaire, et dans les
autres localités, par les percepteurs des contributions directes.
Art.101.Dès que ces derniers comptables ont reçu les états d’émargement, ils font connaître au maire les jours où ils se rendront dans leurs communes et ceci en informent de suite de suite les parties intéressées afin qu'elles puissent se présenter au bureau de perception et y toucher les sommes auxquelles elles ont droit.
Art102.Les receveurs ou percepteurs ne doivent effectuer le paiement que sur la production du livret. Ils y annotent la date du paiement, la somme payée et le trimestre auquel elle s’applique.
A défaut de cette annotation ils s’exposeraient, en cas de réclamation des nourriciers, à payer une seconde fois.
Art.103.Si l’un ou l’autre des comptables précités a lieu de penser que quelqu’une des personnes désignées dans l’état n’a pas droit aux sommes liquidées à son profit, il en suspend le paiement en indiquant dans la colonne d’observations les motifs qui l’ont déterminé à ne point payer. Il nous rend immédiatement compte de cet incident.
Art.104.Toute personne qui n’a pas fait en temps utile les justifications nécessaires pour être portée sur l’état d’émargement ou qui, y étant inscrite, ne s’est pas présentée à la caisse du percepteur dans le délai indiqué est renvoyée au trimestre suivant.
Art.105.Les secours temporaires, salaires et indemnités sont incessibles et insaisissables comme étant la représentation de l’entretien fourni à l’enfant.
En conséquence, les receveurs et percepteur ne doivent pas acquitter entre les mains des créanciers opposant les sommes dues à quelqu’un des titres ci-dessus.
Les percepteurs ne peuvent de leur côté, les retenir sans le consentement des nourriciers en paiement des contributions par eux dues.
CHAPITRE XIII
Maisons d’accouchement
Art.106.Sont considérées comme maisons d’accouchement les établissements dans lesquels les femmes sont, moyennant paiement, admises à faire leurs couches.
Art.107.A l’avenir aucune maison de ce genre ne pourra être ouverte que par une personne âgée de 21 ans au moins et pourvue d’un titre médical. A défaut de ce titre, elle est tenue de s’adjoindre un médecin, un officier de santé ou une sage-femme, lequel résidera dans l’établissement.
Art.108.La personne qui se propose de créer une maison d’accouchement est assujettie à en faire la déclaration à la mairie du lieu de l’établissement projeté et à notre préfecture. La déclaration qui nous est destinée est accompagnée :
1° De l’acte de naissance de l’impétrant ;
2° D’un diplôme de docteur en médecine, d’officier de santé ou de sage-femme, soit pour lui-même, soit pour l’homme de l’art ou la sage-femme, dont il s’est assuré le concours, à moins que l’un ou l’autre ne soit déjà inscrit sur la liste officielle du corps médical du département ;
3° D’un certificat de moralité délivrée par le Maire de la commune de l’impétrant de chacune des communes où il a résidé depuis trois ans et d’un pareil certificat pour la personne chargée de la partie médicale.
L’ouverture de la maison d’accouchement ne pas avoir lieu avant les trente jours qui suivent le dépôt à la préfecture de la déclaration des pièces ci-dessus énoncées.
Art.109.La double déclaration mentionnée en article précédent indique le nombre de pensionnaires que la maison est destinée à contenir et ce nombre ne peut être augmenté sans une nouvelle déclaration.
Art.110.Les personnes actuellement placées à la tête d’une maison d’accouchement ont un délai de trois mois pour se conformer aux dispositions qui précèdent.
Faute par elles de s’y soumettre, leur établissement sera fermé et ne pourra être ouvert qu’après l’accomplissement des conditions et formalités qui viennent d’être indiquées.
Art.111.Il est interdit aux directeurs des maisons d’accouchement, sous peine de la fermeture de leur établissement, d’opérer, soit par eux-mêmes, soit par des intermédiaires, aucune exposition. Il leur est également interdit de solliciter, sans le consentement de la mère, l’admission d’un enfant aux secours secours temporaires ou à l’hospice. Ce consentement doit être donné par écrit, et, si la mère ne sait écrire ou signer, il est exprimé en présence du Maire, du Commissaire de police ou de deux témoins.
Art.112.Lors de la déclaration d’un enfant né dans une maison d’accouchement, l’officier de l’état civil ou l’inspecteur peut se transporter auprès de la mère à l’effet de l’engager à reconnaître son enfant et à remplir envers lui les autres devoirs de la maternité.
Art.113.En cas de déclaration d’un enfant mort-né, le même officier de l’état civil peut charger un homme de l’art de rechercher s’il existe quelque trace de crime ou de délit
CHAPITRE XIV
Reconnaissances et réclamations des enfants.
Art.114.Il est donné des nouvelles des enfants aux parents qui en réclament.
Ces nouvelles se bornent à l’indication pure et simple de l’existence ou du décès, de l’état de santé ou de maladie de l’enfant.
Si la demande en est faite, elles sont renouvelées tous les trois mois.
Les mêmes nouvelles peuvent être fournies aux personnes non parentes qui justifient avoir un intérêt légitime à les demander.
Dans l’un et l’autre cas ces communications sont gratuites.
Art.115. Les demandes en retrait d’enfant nous sont adressées et il y est statué par nous, autant que possible, sur l’avis de la commission hospitalière et de l’inspecteur.
Si l’enfant dont les réclamants déclarent n’être pas à même de rembourser la dépense paraît, d’après les renseignements fournis, ne pas appartenir aux Basses-Pyrénées, nous ne statuerons, sauf le cas d’urgence, qu’après en avoir référé à notre collègue du département du domicile de secours.
Art.116.Les réclamants doivent fournir toutes les indications propres à constater l’identité de l’enfant dont ils sollicitent la remise. Ils doivent en outre produire un certificat du maire de leur commune constatant leur moralité et les ressources qu’ils possèdent, soit pour rembourser la dépense de l’enfant, soit pourvoir à l’avenir à ses besoins.
Nous nous réservons de faire remise de tout ou partie des sommes dues.
Art.117. Si l’enfant est placé en vertu d’un traité, les réclamant ne peuvent le retirer qu’après avoir obtenu l’annulation régulière de ce traité.
Art.118.Les arrêtés préfectoraux antérieurs sur le service des enfants assistés des Basses- Pyrénées sont rapportés.
Art.119.Les Sous-Préfets, les membres des commissions administratives des hospices dépositaires, les maires et l’inspecteur départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, lequel a reçu l’approbation de M. le Ministre de l’Intérieur et sera insérée au Recueil des actes administratifs de notre Préfecture.
Pau, le 11 juillet 1862.
Le préfet des Basses Pyrénées
G. D’AURIBEAU