20 octobre 2023

Marie Germaine DIRIBERRY épouse DE BLASÜS résistante bayonnaise

 

Résumé du dossier Titre, homologation et services pour faits de résistance

Service Historique de la Défense Vincennes GR 16 P 186414

Diriberry Marie Germaine


Ouvrière papetière à l’imprimerie « La Rénovatrice » 4,8 quai Chaho à Bayonne,de juin 1940 à octobre 1942

Date d’entrée dans un mouvement de résistance :juillet 1941

Pseudo :Jeannete Pioc

Adhésion au Front National donnée à Vasquez (pseudo Victor)

Francs-Tireurs et Partisans Français ,secteur de Bayonne du 01/10/1942 au 12/10/1942

Nommée le 01/10/1941 à Bayonne aux fonctions de chef du réseau féminin

Propagande et recrutement féminin,formation d’un réseau féminin,dépôts nécessaires à pansements,recherche de « planques » pour les blessés et recherchés par la Gestapo

 

Arrêtée à son domicile le 12 octobre 1942,3 Rempart Lachepaillet Bayonne

Bayonne poste de police 2 jours

Police spéciale de Bordeaux (Brigade Poinsot), Interrogée 1 fois à genoux sur une règle,au nerf de bœuf,

Enfermée au Fort du (33)quartier Allemand du 14 octobre 1942 au 5 avril 1943

Fort de Romainville (93) jusqu’à fin août 1943

Départ pour Ravensbruck, bloc 13 en quarantaine jusqu’au début octobre 1943,

Départ pour Neubrandenburg matricule 22340 bloc 3,travail forcé à l’usine de cette ville,tous les soirs retour au camp.

« Le 27 avril 1945 au soir nous quittons le camp en colonne d’évacuation,évadée la même nuit »

« Libérées par les Russes nous avons vécu (21 français) dans le petit village de Klein-Plasters 3 semaines »

« Repris la route jusqu’à rejoindre les américains à Wismar »

« Arrivée à Lille le 29 mai.C’est le centre d’accueil de cette ville qui m’a délivré une carte de rapatrié N° 1816961 »

Pour aller plus loin

Diriberry Marie Germaine  
née à Anglet le 18 avril 1905
Décédée à Bayonne le 11 juillet 1993
Mariée le 9 septembre 1930 à Saint-Brice-sous- Forêt (95)avec De Blasiis Émile Marcel
Jugement de divorce du Tribunal de la Seine du 26 janvier 1950
Remariée à Bayonne

De Blasiis Émile Marcel fils d'Ana Mahé laquelle était mariée à Miremont Pierre Georges, typographe,syndicaliste,directeur de l'Imprimerie La Rénovatrice

A lire sur le  Maitron en ligne, la notice biographique d'Anna Rose,Marie ,Mahé ,
https://maitron.fr/spip.php?article154632, notice MAHÉ Anna, Rose, Marie [Dictionnaire des anarchistes] par Guillaume Davranche, Dominique Petit, Anne Steiner, Michel Chevance, version mise en ligne le 25 mars 2014, dernière modification le 26 décembre 2019
 

 
 

 
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30 septembre 2023

Avis sur les cartes à jouer

Pau,le 12 novembre 1816

A MM.les Maires du département.

L’orthographe de l’époque a été respectée

Monsieur le Maire,je m’empresse,conformément aux intentions de M.le Directeur général des contributions indirectes , de vous transmettre la note ci-après par laquelle la Régie a cru devoir rappeler les dispositions pénales prononcées par la loi du 21 avril 1816, contre les fabricans et colporteurs de cartes  prohibées.Je vous invite à lui donner toute la publicité possible dans votre commune.

Recevez,Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée,

D’ARGOUT

Avis sur les cartes à jouer

 Malgré les circonstances difficiles qui ont forcé d'élever, en 1816, le tarif de quelques taxes, le droit sur les cartes a été réduit de deux cinquième,et reste fixé à quinze centimes par jeu.

Cette disposition législative, en favorisant le commerce des fabricans, avait aussi pour but d'arrêter les progrès de la fraude, et dès-lors des mesures de répression plus sévères parurent indispensables. Les articles 166,167,et 169 de la loi du 28 avril, prononcent contre les fabricans et colporteurs  de cartes prohibées «  la confiscation, une amende de 1000 à 3000 francs et un mois d'emprisonnement « ; en cas de récidive l'amende est toujours de 3000 francs.

L'application de ces principes, dont les délinquants ignorent peut-être la gravité, est commune « aux individus qui tiennent des cafés, des auberges, des débits de boissons, et, en général, des établissemens où le public est admis, s'ils permettent qu'on se serve chez eux de cartes prohibées ,lors même qu'elles auraient  été apportées par des joueurs. »

Cependant l'usage de ces cartes, quoique très défectueuses, est aujourd'hui si généralement répandu, qu'à peine peut on  compter au nombre des revenus publics le produit des droits perçus à la fabrication légale.

Il est pénible d'avoir à remarquer que des personnes d'un rang élevé, des fonctionnaires publics même, le plus souvent trompés par leurs domestiques, et ne songeant point au  danger de l'exemple qu'ils donnent aux classes inférieures de la société, deviennent, pour ainsi dire, les complices des fraudeurs ,en s'approvisionnant ailleurs que chez les débitans commissionnés.

L'impôt sur les cartes , le seul peut-être qui pèse le point sur la classe indigente, est aussi celui dont la perception exige le moins de ménagemens.Mais la répression de la fraude n'est pas seulement dans l'intérêt du trésor : de toutes parts elle est vivement réclamée par les fabricans eux-mêmes qui ,acquittant fidèlement le droit, doivent trouver dans la protection de la loi,la garantie des bénéfices légitimes attachés à leur industrie.

Avant de provoquer la sévérité des tribunaux contre les délits qu'elle vient de signaler, la régie des contributions indirectes a cru devoir publier cet avis.Elle s’en promet aussi les résultats les plus favorables à l'égard des personnes qui, à leur inçu, favorisent journellement les manœuvres de la fraude.

D’ARGOUT

 

Source:
Recueil des actes de la Préfecture des Basses-Pyrénées
1816
(N°39)
Collection particulière

24 septembre 2023

Mesures à prendre contre les individus qui répandent de fausses nouvelles

 

LE PRÉFET DES BASSES - PYRÉNÉES,

Maitre des Requêtes

A MM. les Sous-préfets et Maires de son département

L’orthographe de l’époque a été respectée

Pau,le 8 janvier 1816

Messieurs,

En vous adressant la loi du 9 novembre dernier, relative aux cris séditieux et aux provocations à la révolte, je vous ai recommandé de la manière la plus expresse d'exercer la plus active surveillance sur les ennemis de l'ordre et du repos public, et plus particulièrement sur les individus qui s’étaient plû à semer de faux bruits,à répandre des inquiétudes dans l'esprit des habitans paisibles.

j'apprends cependant que la malveillance s'agite de nouveau et que quelques misérables se plaisent encore à répandre de fausses nouvelles,qui, quelques invraisemblables, quelques absurdes qu'elles soient, tendent à fomenter de nouveaux troubles et à entretenir de coupables espérances.

C'est en vain, je le sais, que les auteurs de ces manœuvres espéraient troubler la tranquillité publique dans ce département.Mais ce n'est point assez d'effacer ou de prévenir les effets de leurs sourdes menées, il importe il est tems de mettre un terme aux coupables efforts des incorrigibles ennemis de l'ordre social et du Gouvernement du Roi : puisque ni la crainte des peines sévère portées par les lois, ni les punitions infligées jusqu'à ce moment, ni le sentiment du répentir, ni la clémence du Roi ne peuvent contenir les perturbateurs qui étaient demeurés cachés, il faut les rechercher, il faut les découvrir, il faut les atteindre ; il faut enfin que les mauvais citoyens apprennent,par un  juste châtiment, que le crime ne peut pas rester impuni.

Je vous charge de nouveau, Messieurs, de prendre, reçu de cette circulaire, les informations les plus exactes et les plus précises sur les auteurs des nouvelles absurdes que l'on fait circuler depuis quelques jours ; de faire arrêter sur-le-champ les individus qui seraient reconnus avoir répandu ces nouvelles, de les interroger, d'adresser sans délai l'interrogatoire avec les renseignemens recueillis à M.le Procureur du Roi près le tribunal civil, en faisant conduire devant lui le prévenu. MM les Maires feront passer en même- tems copie des pièces à M. le Sous-préfet qui devra m'en rendre compte.

Si l'individu arrêté faisait connaître la personne de laquelle il tient les fausses nouvelles qu’il aurait répandues, vous obligerez cette personne à comparaître devant vous, vous l'interrogerez également, et vous procéderez à son égard de la manière que je viens d'indiquer.

Il vous est enjoint de vous conformer à ces instructions sous votre responsabilité personnelle : vos bons sentimens ,votre dévouement à Sa Majesté ne me laissent  pas douter du zèle que vous déploierez pour leur prompte exécution.

Recevez, Messieurs, la nouvelle assurance de ma considération distinguée.

D’ARGOUT

Source:
Recueil des actes de la Préfecture des Basses-Pyrénées
(N°6)
Collection particulière

 

17 septembre 2023

Impôt sur les portes cochères

Pau,le 10 mai 1849.

A Messieurs les Maires du département.

Monsieur le Maire,

L'orthographe de l'époque a été respectée

Dans la session de 1847,un membre du Conseil général s'est plaint de ce que l'administration des contributions directes appliquait ,avec une rigueur peu juste, les prescriptions de la loi au sujet de l'impôt des portes cochères. « On considère,a dit ce membre ,comme portes- cochères, même les barrières qui ferment les cours attenant aux maisons rurales ;et il arrive souvent que la plus humble habitation est taxée pour deux  ouvertures de ce genre. »

Si quelques réclamations de cette nature ont eu lieu après le recensement des portes et fenêtres fait en 1840,il y a été fait droit.Mais 'il y a déjà long-temps qui n'en est plus adressé à l'administration, c'est ce qui me fait penser que la plainte dont il s'agit n'est pas fondée et que les agens des contributions ont fait une application régulière de la loi sur cette matière.

M.le Directeur des contributions, appelé à donner son avis sur l'existence du fait avancé s'exprime ainsi :

« Ces  plaintes ne sont pas fondées, quelques explications suffiront pour le démontrer,et pour prouver que les agens de l’administration ne s’écartent en aucune manière des règles de la justice et de la légalité. »

« Les barrières ,qui servent de fermeture aux habitations, sont imposables comme portes cochères ou charretières, dans le cas où elles peuvent donner passage à une voiture ; cela résulte des termes généraux des lois des 4 frimaire an VII,art.3, et 18 ventôse an VII , art.2.Si quelques doutes pouvaient exister à cet égard, les arrêts du Conseil d'état ,et notamment celui du 11 octobre 1833, les lèveraient  entièrement. »

« Mais il ne peut jamais arriver que la même habitation soit imposée soit pour plus d'une porte cochère,attendu que la loi du 21 avril 1832 à réglé qu'il n'en serait compté qu'une seule pour chaque ferme, métairie ou tout autre exploitation rurale ; il est même rare qu'une habitation de peu d'importance soit imposée pour une porte cochère, puisque la même loi prescrit, dans son article 27, de ne taxer que comme porte ordinaire, la porte cochère de toute habitation, qui a moins de six ouvertures . »

Le Conseil général convaincu que les plaintes seraient moins vives si la législation, sur cette matière, était mieux connue, a émis le vœu, dans sa dernière session, que les dispositions essentielles de cette législation soient portées à la connaissance des populations rurales. 

Je viens satisfaire au vœu du Conseil, et je choisis le moment où MM. les Contrôleurs des contributions directes vont se mettre en tournée, pour constater les mutations de l'année, afin que vous puissiez profiter de cette circonstance pour leur signaler les portes ou fenêtres qui auraient été imposées dans votre commune.

La contribution des portes et fenêtres a été établie par les lois des 4 frimaire an VII, et 21 avril 1832.

Elle est assise sur toutes les ouvertures des , usines,magasins, boutiques, et généralement de tous les bâtiments destinés à l'habitation.

Il n'y a d'exception que pour les constructions affectées spécialement l'agriculture, à un service public,ou aux travaux des manufactures.

Ainsi,1° ne sont point soumises à la contribution :les portes et fenêtres servant à éclairer ou à aérer les granges,bergeries,étables,greniers,caves et autres locaux,non destinés à l’habitation des hommes.(Article 5 de la loi du 4 frimaire an 7.)

Ne ne sont pas imposables les ouvertures du comble ou toitures des maisons habitées (même article), à moins qu'elles n'éclairent des appartements habitables.(Art.27 de la loi du 21 avril 1832.)

2° Ne sont pas également imposables les portes et fenêtres des bâtiments employés à un service public, civil, militaire ou d'instruction ,ou aux hospices (Art. 5 de la loi du 4  frimaire an 7) ; néanmoins, toute personne logée, même gratuitement, dans des bâtiments appartenant aux départements,aux arrondissements ,aux communes ,ou aux hospices doit être imposée nominativement, pour les portes et fenêtres des parties de ces bâtiments servant à l'habitation personnelle.(Art.27  de la loi du 21 avril 1832.)

3°Les propriétaires des manufactures ne sont taxés que pour les ouvertures de leurs habitations personnelles, ou de celles de leurs concierges et commis .(Art.4  de la loi du 4 germinal,an 11.)

L'article 27 de la loi du 21 avril 1832 prescrit aux agents ,chargés de rédiger la matrice de la contribution des portes et fenêtres de ne compter qu'une seule porte charretière, pour chaque ferme, métairie, ou toute autre exploitation rurale, et de ne considérer que comme porte ordinaire, les portes charretières existant dans les maison,s à une,deux,trois,quatre et cinq   ouvertures.

La  contribution des portes et fenêtres est perçue d'après un tarif,annexé à la loi du 21 avril 1832.Ce tarif varie en raison de la qualité, du nombre et de la situation des ouvertures, de la population des communes, et du contingent qui leur est assigné ;avec cette restriction que, dans les villes et communes au-dessus de 5000 âmes ,la taxe correspondante au chiffre de leur population ne s'appliquent qu’aux habitations comprises dans les limites intérieures de l’octroi, et que les habitations, dépendantes de la banlieue, sont portées dans la classe des communes rurales.

Telles sont,M. le Maire ,les principales dispositions des lois,qui régissent l’impôt des portes et fenêtres.Les cas particuliers, qui n'ont pas été prévus, ont été résolus soit par des arrêts du conseil d'État, soit par des décisions ministérielles.J'ai la confiance ,je vous le répète, que les agents de la direction des contributions directes font une judicieuse et consciencieuse application tant de la loi, que des instructions de l'administration.Si quelques-uns de vos administrés conservaient quelques doutes à cet égard, il suffirait pour les détruire, de vous rappeler que la contribution des portes et fenêtres est un impôt de répartition, mode devant lequel tombe toute accusation de fiscalité.

Je vous prie ,M.le Maire, de porter cette circulaire à la connaissance de vos administrés, en la faisant lire plusieurs dimanches de suite, à l'issue de la messe paroissiale, et de les prévenir qu'ils pourront en prendre connaissance au secrétariat de la mairie, où elle sera déposée en double expédition.

Agréez,Monsieur le Maire, l'assurance de ma considération distinguée.

Le Préfet  des Basses-Pyrénées,

Jules CAMBACÉRÈS.

 

Source

Pôle d’archives de Bayonne et du Pays basque,
Annexe des Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques
39 Avenue Duvergier de Hauranne,
64100 Bayonne,
Bibliothèque (consultation sur place uniquement)

BIB BAB 1 Article .1849

Actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques