08 novembre 2022

Mariage par procuration en temps de guerre des militaires et marins présents sous les drapeaux

 Mariage par procuration en temps de guerre des militaires et marins présents sous les drapeaux

Pau,le 15 avril 1915
Le Préfet des Basses-Pyrénées,
à Messieurs les Maires du département. 
 
J'ai l'honneur d'appeler spécialement votre attention sur les dispositions de la loi du 4 avril 1915,relative au mariage par procuration en temps de guerre,ainsi que sur les instructions de M.le Garde des Sceaux,Ministre de la Justice,relatives à leur application,dont vous trouverez ci-après le texte.
Je vous prie de vouloir bien vous y conformer.
Le Préfet,
COGGIA. 
 

Loi du 4 avril 1915 ayant pour objet de permettre en temps de guerre le mariage par procuration des militaires et marins présents sous les drapeaux

Article premier._En temps de guerre,pour causes graves et sur autorisation du Ministre de la Justice et du Ministre de la guerre ou du Ministre de la marine,il peut être procédé à la célébration du mariage des militaires et des marins sans que le futur époux,s'il est présent sous les drapeaux,soit obligé de comparaitre en personne et à la condition qu'il soit représenté par un fondé de procuration spéciale.
Dans ce cas,le délai de trente jours francs prévu par les articles 151 et 154 du code civil sera réduit à quinze jours francs.
La procuration ,dont il sera fait mention dans l'acte de mariage,sera établie conformément à la loi du 8 juin 1893 et dispensée des droits de timbre et d'enregistrement.

Article 2._La présente loi est applicable à l'Algérie et aux colonies.

Le Garde des Sceaux,Ministre de la Justice,

à Messieurs les Procureurs généraux près les Cours d'appel.


Paris,le 8 avril 1915

1._Une loi du 4 de ce mois habilite, pendant la durée de la guerre, les militaires et marins qui, à raison de leur présence sous les drapeaux, ne peuvent comparaître devant l'officier de l'état civil à se marier par procuration moyennant l'autorisation préalable du Ministre de la justice et du Ministre de la guerre ou du Ministre de la marine.

Je n'ai pas besoin d'insister sur les raisons de cette mesure qui était impérieusement commandée par les circonstances

Il est apparu au Gouvernement qui a pris l'initiative de la loi et aux Chambres qui l'ont votée que le service de la patrie ne devait pas empêcher les citoyens mobilisés de réaliser les projets d'union qu'ils auraient formés avant la guerre et qu'il y avait là des intérêts légitimes à concilier avec des exigences du devoir militaire.

La faculté de contracter mariage par procuration a été subordonnée à la justification de « causes graves » dont l'appréciation a été laissée au Ministre de la justice et aux Ministres de la guerre ou de la marine, mais il résulte des travaux préparatoires de la loi que cette expression, empruntée à l'article 164 du code civil qui permet au procureur de la République de l'arrondissement dans lequel le mariage sera célébré d'accorder pour « causes graves » la dispense de la publication prévue par les articles 63, 64, 166, 167 et 168, du même code et de tout ,délai doit être interprétée de la manière la plus large.

Il y aura « cause grave » au sens de la loi nouvelle non seulement s'il existe des enfants à légitimer ou en cas de grossesse de la future épouse ou encore dans l'hypothèse où, la mort de l'un des futurs époux étant imminente, il s'agira de procéder à un mariage in extremis, mais aussi toutes les fois que le futur époux, désireux de donner suite à une promesse de mariage antérieure à la mobilisation ,servira comme militaire ou marin à un poste où sa vie est en danger.

Si la loi du 4 avril a fait dépendre le mariage par procuration d'une double autorisation qui elle-même suppose des « causes graves », c'est pour éviter les abus et spécialement pour empêcher que cette forme nouvelle du mariage ne  favorise des unions inspirées par des calculs intéressés, ce qui se produirait si des mariages venaient à être conclus entre personnes qui n'avaient formé avant la guerre aucun projet matrimonial, et qui ne s'uniraient par procuration que dans le but d'assurer à la future épouse certains avantages pécuniaires.

La procuration sera établie conformément à la loi du 8 juin 1893 sur les actes dressés aux armées. En conséquence, elle sera reçue par les officiers où fonctionnaires militaires désignés à l'article 1er de cette loi ainsi conçu :

«  En temps de guerre ou pendant une expédition, les actes de procuration ,les actes de consentement à mariage ou à engagement militaire et les déclarations d'autorisation maritale consentis ou passés par les militaires, les marins de l’État ou les personnes employées à la suite des armées où embarquées à bord des bâtiments de l’État, pourront   être dressés par les fonctionnaires de l'intendance ou les officiers du commissariat. A défaut de fonctionnaires de l'intendance où d'officiers du commissariat, les mêmes actes pourront être dressés :

1° dans les détachements isolés par l'officier commandant pour toutes les personnes soumises à son commandement.

2° dans les formations ou établissements sanitaires dépendant des armées, par les officiers d'administration gestionnaires pour des personnes soignées où employées dans ces formations ou établissements ;

3° à bord des bâtiments qui ne comportent pas d’officier d'administration, par le commandant ou celui qui en rempli les fonctions ;

4° dans les hôpitaux maritimes et coloniaux, sédentaires où ambulants, par le médecin directeur ou son suppléant pour les personnes soignées où employées dans ces hôpitaux »

Elle sera rédigée en brevet, c'est à dire que l’original même en sera utilisé par l'intéressé et que l'officier où fonctionnaire instrumentaire n'en conservera pas minute ;telle est  la règle posée par le premier paragraphe de l'article 4 de la loi du 3 juin 1893.Conformément au second  paragraphe du même article, les actes de procuration « seront légalisés par le commissaire aux armements, s’ils ont  ont été dressés à bord d'un bâtiment de l’État ; par l'officier du commissariat chargé de l'inscription maritime, s’ils ont  été dressés sur un bâtiment de commerce ;par un fonctionnaire de l'intendance ou par un officier de commissariat, s’ils ont été dressés dans un corps de troupe et par le médecin-chef s'ils ont été dressés dans un hôpital ou une formation sanitaire militaire. »

Une dérogation expresse au dernier paragraphe dudit article (1) la loi nouvelle dispose que ces actes seront dispensés des droits de timbre et d'enregistrement ; ils seront donc dressés sur papier libre.

 (1)Le dernier paragraphe de l'article 4 de la loi du 8 juin 1893 porte que les actes reçus dans les conditions indiquées en cette loi « ne pourront être valablement utilisées qu'à la condition d'être timbrés et après avoir été enregistrés. "

Le fondé de procuration choisi par le militaire ou le marin devra, à raison du caractère spécial du mandat dont il est investi et qui l’appelle à participer à un acte de l'état civil, remplir la condition essentielle, qui est exigée des témoins à un tel acte par l'article 37 du code civil, c'est à dire qu'il devra être âgé de vingt et un ans au moins. Comme il est destiné à représenter la personne du futur époux, ce ne pourra être qu’un homme ; de plus le mandat prévu par la loi nouvelle ne pourra être confié à un parent où allié de la future épouse à un degré comportant prohibition du mariage. Enfin il y aura incompatibilité manifeste entre la qualité de fondé de procuration spéciale et celle d'officier de l'état civil appelé à dresser l’acte de mariage ou de témoin à cet acte.

Il n'est pas besoin d'ajouter que les individus frappés de l'incapacité d'être témoins par suite de dégradation civique ou de déchéance prononcée en vertu de l'article 42 du code pénal ne pourront davantage être fondés de procuration spéciale pour un mariage.

L’autorisation de mariage par procuration serait refusée si le mandataire désigné par le militaire ou le marin n'avait pas qualité, d'après ce qui vient d'être dit, pour remplir le rôle dont il a été chargé.

 

II. Je me suis mis d'accord avec M. le Ministre de la Guerre pour régler les conditions d'application de la loi du 4 avril de telle façon que les militaires qui voudront se marier par procuration puissent obtenir satisfaction dans le plus bref délai possible.

Nous nous sommes efforcés, dans le cadre fixé par la loi, de réduire le formalisme administratif au strict indispensable ; la procédure à suivre sera aussi simple qu’expéditive.

Le militaire, en même temps qu'il se présentera devant l'officier ou le fonctionnaire compétent pour recevoir sa procuration, saisira ses chefs de sa demande d'autorisation.

Cette demande ne sera astreinte à aucune forme particulière ; elle pourra être écrite où verbale.

Si elle est faite par écrit, elle sera rédigée sur papier libre. Si elle est formulée de vive voix, elle sera consignée dans un rapport de l'officier ou du fonctionnaire qui l'aura reçue.

La demande ou le rapport précisera :

1° les motifs pour lesquels le militaire, au lieu d'attendre son retour dans ses foyers, désire se marier par procuration ;

2° s'il sollicite la dispense de la publication et de tout délai en vertu de l'article 169 du code civil.

En outre, pour tout militaire qui n'est pas âgé de plus de trente ans la demande ou le rapport fera connaitre s’il s’est assuré du consentement de ses parents à son mariage ou dans le cas où ce consentement lui aurait été refusé et où il serait majeur, s'il leur a fait notifier son projet de mariage conformément aux articles 154 et 154 _sic_ du même code, et à quelle date.

La procuration sera établie d'après le modèle joint à la présente circulaire.

L'officier ou le fonctionnaire militaire qui dressera l'acte aura soin d'appeler d'une façon toute particulière l'attention du militaire sur la nécessité de donner dans la procuration avec la plus stricte exactitude les renseignements relatifs tant à son propre état civil qu'à celui de la future épouse afin d'éviter les retards qui ne manqueraient pas de se produire au cas où les indications figurant dans la procuration ne concorderaient pas avec celles qui sont portées sur les actes de naissance des futurs époux.

Si les renseignements fournis par le militaire présentent des lacunes ou ne sont pas suffisamment sûrs, ils seront complétés ou vérifiés d'urgence ; à cet effet l'officier ou le fonctionnaire instrumentaire  télégraphiera aux maires des communes où sont nés les futurs époux pour obtenir les indications contenues dans les actes de naissance.

La demande accompagnée de la procuration sera transmise par la voie hiérarchique au Ministre de la guerre (service intérieur, bureau des archives administratives) avec l'avis des chefs du militaire sur la suite à y donner.

Le Ministre de la guerre accordera ou refusera l'autorisation en se plaçant uniquement au point de vue du militaire et en me laissant, en cas d'autorisation de sa part, le soin d'apprécier la décision définitive à prendre eu égard à la personnalité de la future épouse et aux « causes graves » invoquées dans la demande.

Ce partage d'attributions permettra d'aboutir promptement à une solution.

Si le Ministre de la guerre refuse l'autorisation, la procédure se trouvera close par là-même et mon collègue fera viser le militaire du rejet de sa demande. S’il accorde l'autorisation en ce qui le concerne, il me transmettra le dossier auquel sera annexé sa décision favorable.

Selon les résultats de l'enquête à laquelle je ferai procéder par les voies les plus rapides et, s’il y a lieu, télégraphiquement, j'accorderai à mon tour l'autorisation ou la refuserai ; dans l'un et l'autre cas j'informerai sans retard de ma décision le Ministre de la guerre qui avisera le militaire de la délivrance ou de refus de l'autorisation par lui sollicitée.

La demande, la procuration et les autorisations ministérielles seront adressées par mes soins et ceux du parquet à l’officier de l'état civil pour être annexé à l'acte de mariage.

La marche à suivre, en ce qui touche le personnel relevant du département de la marine sera la même. La demande et la procuration, accompagnées de l'avis des chefs de l'intéressé devront être transmises par la voie hiérarchique au Ministre de la marine sous le timbre du bureau administrateur du personnel auquel appartient le requérant.

 

III. Il a été expliqué dans l'exposé des motifs de la loi du 4 avril que la faculté ouverte pendant la guerre aux militaires et marins présents sous les drapeaux de comparaître devant l'officier de l'état civil par procuration est la seule dérogation apportée aux règles du code civil concernant les formes du mariage ; ces prescriptions s'appliqueront intégralement pour le surplus, il ne sera donc pas porté atteinte à la publicité du mariage et de sa célébration.

Si le militaire ou le marin a sollicité la dispense de la publication et de tout délai, le procureur de la République l'accordera au vu de la double autorisation ministérielle de mariage par procuration.

L’intervention d'un fondé de pouvoir amènera dans la rédaction des actes de mariage certaines modifications de la formule actuellement en vigueur ; vous trouverez, joint à la présente circulaire, un modèle rectifié en conséquence.

Dès que l'officier de l'état civil aura procédé à la célébration du mariage il en avisera par lettre le Ministre de la guerre ou le Ministre de la marine pour que celui-ci en informe militaire ou le marin.

 

IV. D’après le droit commun, tel qu'il est formulé dans les articles 151 et 154 du code civil, le futur époux âgé de vingt et un ans, est, jusqu'à trente ans 30 ans tenu, à défaut de consentement de ses parents, de leur faire notifier par un notaire l'union projetée et ce n'est que trente jours francs après justification de cette notification qu'il peut être passé outre à la célébration du mariage.

La loi nouvelle réduit ce délai à quinze jours francs en cas de mariage par procuration.

L’acte de notification, dit acte respectueux, sera visé par timbre et enregistré gratis. De plus, en vertu de l'article 4, paragraphe 4, de la loi du 10 décembre 1850, modifiée par celle du 20 juin 1896, il sera exempt de tous droits frais et honoraires à l'égard du notaire qui y procédera, si le futur époux est en mesure de se prévaloir de ces dispositions légales dont le bénéfice lui sera assuré sur la production d'un certificat d'indigence délivré par le commissaire de police ou, à défaut, par le maire, au vu d'un extrait du rôle des contributions directes  constatant que le militaire ou marin paye moins de 10 francs ou d'un certificat de non-imposition décerné par le percepteur, le certificat d'indigence doit être visé et approuvé par le juge de paix.

Je suis d'ailleurs persuadé que dans tous les cas dignes de leur sollicitude les notaires prêteront spontanément leur ministère gratuit aux militaires et marins qui pourront en avoir besoin sans qu'il soit nécessaire à ceux-ci d’invoquer la loi du 10 décembre 1850.

V. Il sera essentiel d'attirer l'attention des futurs époux sur la nécessité de reconnaître, au plus tard dans l'acte de mariage, les enfants naturels qui seraient issus d’eux s’ils ne veulent pas leur mariage assurer à ces enfants le bénéfice de la légitimation par application de l'article 331 du code civil.

Le militaire ou le marin pourra à cet effet, dans l'acte de procuration dressée en vue de son mariage, donner à son mandataire un pouvoir spécial pour reconnaître en son nom les enfants naturels nés de lui et de la future épouse.

Le modèle de procuration joint à la présente circulaire contient la formule dont il devra être fait usage à cette fin.

Le militaire ou le marin sera d'ailleurs libre, s'il le préfère, au lieu de recourir à l'entremise d'un mandataire pour la reconnaissance de ses enfants naturels, d’y procéder directement en vertu de l'article 98 du code civil et devant les officiers aux fonctionnaires indiqués par l'article 93 du même code. (NDLR la note de bas de page 81 n’a pas été retranscrite dans ce billet ).

 

VI. L’exposé des motifs de la loi du 4 avril a envisagé l'hypothèse où le militaire ou le marin viendrait à mourir entre le moment où sera dressé l’acte de procuration et celui où le mariage sera célébré.

Il est bien certain que, si la nouvelle du décès du militaire ou du marin est parvenue à l'officier de l'état civil, celui-ci ne pourra plus procéder à la célébration du mariage.

Mais si la mort du futur époux n’était pas encore connue et si cet ignorance a été partagée par la future épouse, le mariage, célébré sous l'empire de cette erreur commune, tout en étant nul, produira, conformément aux principes généraux du droit, tant à l’égard de la femme qu’à celui des enfants, les effets de l'article 201 du code civil a attaché au mariage putatif.

C'est ce qui a été proclamé dans l'exposé des motifs et expressément reconnus au cours des travaux préparatoires devant les deux Chambres (Voir notamment les rapports de M. Catalogne au Sénat du 6 mars 1915, et de M. Adrien Veber à la Chambre des députés du 25 du même mois).

Bien que le mariage soit frappé de nullité, la légitimation des enfants reconnus s'ensuivra donc.

Je vous prie de m'accuser réception des présentes instructions que vous communiquerez aux parquets de votre ressort.

Vous voudrez bien, en outre, vous entendre avec MM. les Préfets pour qu'elles soient portées à la connaissance des maires et  pour que, par tous les moyens convenables ,elles reçoivent la plus large publicité.

ARISTIDE BRIAND



Source:
Préfecture des Basses-Pyrénées
Recueil des actes administratifs
N°5 Avril 1915
Collection personnelle 
 

 

Annexe de la circulaire du 8 avril 1915

1._Modèle de procuration pour mariage et reconnaissance d'enfants naturels à légitimer

II._ Modèle d’acte de mariage en cas de participation d’un fondé de procuration

(Les futurs époux ont plus de 21 ans et moins de 30 ans révolus)

Voir les billets publiés les 29 avril 2022 et 7 octobre 2014

Marié par procuration 

1915:mariage par procuration à Larressore