19 février 2015

1 er janvier 1946 :Le statut du Pays Basque dans la République Française





Avant de présenter le texte du projet de loi accordant au Pays Basque un Statut particulier dans l'unité de la République Française,nous donnerons un bref aperçu des droits des Basques à le réclamer.
Ces droits sont de deux sortes:historiques et naturels.

Droits historiques

A la fin du treizième siècle,la Navarre,l'ancien royaume des "Arista" fut en partie démembré:le Gipuzkoa et l'Alava furent annexés par le roi de Castille,la Soule et le Labourd par le roi d'Angleterre.
En 1450,à la suite d'évènements militaires désastreux pour les armes basques,fut signé à Ayherre,un traité qui faisait passer le Labourd et la Soule de la mouvance de la couronne de d'Angleterre ,à la suzeraineté de la couronne de France.
L'accord ainsi réalisé,au château des Belzunce,entre les representants de Charles VII et les délégués labourdins et souletins,était basé sur la reconnaissance formelle par le roi de France des constitutions particulières des deux états basques ,ainsi qu'il en avait été lors de la destruction du royaume des "Arista".
En 1589,le roi de Navarre III devint,à la mort de son cousin Henri de Valois,roi de France sous le nom d'Henri IV et unit dès lors sous un même sceptre,la Basses-Navarre,dernière province navarraise restée fidèle à son roi légitime (Ferdinand d'Aragon s'était emparé des provinces de Haute-Navarre,en 1513) et le royaume de France.
Cependant là encore,chaque nation garda sa constitution particulière,à tel point que les successeurs d'Henri IV s'intitulèrent toujours:roi de France....et de Navarre.
En 1789,lors de la convocation des États Généraux le royaume de Navarre et la Soule refusèrent d'envoyer des représentants à une assemblée où leur constitution particulières les empêchaient de siéger.
Les États de Basse-Navarre mandèrent cependant à Versailles ,sous la conduite du syndic Polverel,une délégation chargée d'obtenir du roi Louis XVI le serment constitutionnel des rois de Navarre et l'assurance du maintien de l'indépendance du royaume de Navarre.
Par décision unilatérale ,l'Assemblée Nationale Constituante supprima les constitutions particulières du Labourd et de la Soule -conditions "sine qua non " cependant du traité d'Ayherre -et annexa la Basse-Navarre à la France .
Les trois parlements basques protestèrent....mais en vain.
Le 20 janvier 1791 fut crée le département des Basses-Pyrénées ,malgré un dernier cri de protestation de Garat,le délégué labourdin;"Dans une délibération unanime ,ma province proteste ..."
En Droit International et devant le Tribunal de la justice Pure,le régime sous lequel vit le Pays Basque est donc illégal et sans base juridique.

Droits naturels

Au droit historique qu'ont les Basques à réclamer réparation de l'injustice commise envers eux,par la France ,en 1789,s'ajoute un droit naturel.
En effet,d'après les définitions mêmes du dictionnaire:
Les Basques sont une race :variété humaine dont les caractères particuliers sont persistants et transmis héréditairement.
Les Basques sont un peuple:multitude d'hommes habitant le même pays et ayant les mêmes coutumes.
Les Basques ont une civilisation:mode spécial dans le développement intellectuel,moral,industriel d'une société.
Les Basques,enfin,constituent une nation:réunion d'hommes habitant un même territoire,ayant une origine commune ou des intérêts depuis longtemps communs,des mœurs semblables et le plus souvent une langue identique.
Les Basques du Labourd,de Soule et de Basse-Navarre forment donc à l'intérieur de la France,une minorité nationale.
Or peu à peu,au cours de ces dernières années s'est formé et précisé ,à travers le monde,un véritable statut des minorités nationales.
Un des premiers,le maréchal Staline ,nommé commissaire du peuple aux nationalités dans le premier gouvernement Lénine,publia le 2 novembre 1917 le fameux Prikase qui établit en U.R.S.S.
1° l'égalité et la souveraineté des peuples;
2° le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes;
3° le libre développement de toutes les minorités nationales ou ethniques.
Le Pape Pie XII dans un de ses messages de 1940 ,déclarait à son tour:
"Dans le champ d'une nouvelle organisation fondée sur les principes moraux,il n'y a pas de place pour l'oppression ouverte ou dissimulée des particularités linguistiques et culturelles des minorités nationales".
MM.Churchill et Roosvelt rédigeaient en 1942 la Charte de l'Atlantique,intégrée depuis dans la Charte des Nations Unies qui reconnaît les droits imprescriptibles des peuples.
A la suite de ces déclarations passa à travers le monde le grand souffle d'une espérance qui se trouva justifiée par la suite et concrétisée en réalisation patentes.

A l'exemple de l'U.R.S.S. ,qui comme son nom l'indique est une Union de 16 Républiques et d'une trentaine de territoires autonomes.
A l'exemple du Commonwealth Britannique,communauté de nations libres et égales en droit éparses à travers le monde.
A l'exemple des États-Unis d'Amérique,vaste union de 50 états autonomes (dont la constitution fédérale a d'ailleurs servi de modèle à toutes les républiques américaines du Nord et du Sud ).
Un grand nombre d'anciens états unitaires ont,ou adopté la formule fédérale,ou octroyé à leurs minorités nationales un statut spécial.
L'Angleterre,un des membres du Commonwealth déjà cité,après avoir en pleine guerre,amélioré notablement le régime linguistique du Pays de Galles ,vient d'octroyer aux Indes le statut de Dominion.
La Tchécoslovaquie,république jadis à direction trop nettement tchèque ,a accordé à la Slovaquie toutes les garanties d'autonomie et laissé l'Ukraine Subcarpathiques s'intégrer dans la République Ukrainienne ainsi totalement unifiée pour la première fois dans son histoire.
L'ancien royaume autoritaire des Karageorgrevitch vient de se transformer en République Fédérale de Yougoslavie comprenant six états dont l'autonomie est si étendue qu'on peut prévoir l'entrée de la Bulgarie indépendante comme septième état au sein de cette vaste Fédération des Slaves du Sud.
La Belgique s'oriente de plus en plus vers une monarchie dualiste ou Wallons et Flamands pourront chacun faire valoir leurs particularismes nationaux.
La Hollande va transformer son empire colonial en une communauté où l'Indonésie jouira en fait d'une quasi indépendance.
L'Italie après avoir dès la chute de Mussolini accordé à la Sicile une ample autonomie vient d'octroyer au Val d'Aoste un statut particulier qui sauvegarde les intérêts culturels et linguistiques de la minorité française.
Enfin,avant cette guerre,la République Espagnole qui,lors de sa proclamation avait accepté la constitution de la Généralité de Catalogne,vota en Octobre 1936 le Statut d'Autonomie des Provinces Basques ultra-pyrénéennes montrant ainsi la voie à sa soeur française dans sa conduite envers le peuple basque.
Entraîné à son tour par ce vaste mouvement de libération des petits peuples,le général de Gaulle déclarait à son tour,le 10 juillet 1944 :"La France est certaine qu'après cette guerre,et avec toutes les expériences humaines qui ont été faites pendant la guerre,la forme de l'organisation française ne sera pas la même qu'avant le drame que nous avons traversé.Je crois que chaque territoire  sur lequel flotte le drapeau français doit être représenté à l'intérieur d'un système de forme fédérale,dans lequel la métropole sera partie et où les intérêts de chacun pourront se faire entendre".
Cette déclaration eut immédiatement une très grande répercussion dans toutes les minorités nationales englobées dans la France et son Empire.
Dans le cas particulier des Basques,à cette grande espérance de voir la France adopter la forme fédérale ,venait s'ajouter l'assurance de précieux appuis particuliers.En effet le triomphe de la libération et ensuite les élections portaient brusquement au pouvoir ou mettaient en vedette les principaux membres de la Ligue Internationale des Amis des Basques:MM.Bidault,ministre des Affaires Étrangères;Gay,ministre d’État,tous deux soutiens fervents de la cause basque en 1936-39 dans l'"Aube";MM.Mauriac,Maritain,Herriot,Pezet,etc......
Et,en pleine guerre,le général de Larminat en accord avec le général de Gaulle reconnaissait d'une manière solennelle "le fait basque" en autorisant la formation d'une brigade basque autonome marchant au feu sous son drapeau particulier.

C'est sous les auspices de ces personnages célèbres,en tenant compte de toutes les idées,de tous les faits,de toutes les promesses énumérées dans cet avant-propos-et en nous souvenant de nos vieux "fors" illégalement abolis,il y a cent cinquante ans- que nous soumettons à l'Assemblée Constituante le texte du projet de loi octroyant au Pays Basque un statut particulier.
1 er Janvier 1946.


Le Statut du Pays Basque peut s'intégrer,soit dans la Constitution d'une République Fédérale Française,soit dans la Charte Constitutionnelle d'une "Union Française",englobant tous les peuples de la Métropole et de l'Empire,soit dans un système de Statuts particuliers,votés par le Parlement Français en faveur des minorités nationales caractérisées de la Métropole: Alsace, Bretagne, Flandres, Pays Basque.

Statut du Pays Basque

Eskual-Herria




Déclaration Préliminaire

ARTICLE PREMIER.- Le Pays Basque (Eskual-Herria) formé par les arrondissements de Bayonne et de Mauléon (anciennes provinces de Labourd,de Soule et de Basse-Navarre) constitue une entité naturelle et juridique avec personnalité propre,et comme tel on lui reconnaît le droit de former un Département particulier dans l'unité de la République Française avec laquelle il vivra selon les règles de la loi de relations concertées dans le présent statut.
Le présent statut a donc pour objet d'établir d'accord avec le parlement français les modalités juridiques qui permettront de consacrer dans la loi la dite personnalité naturel et d'assurer la prospérité du Pays Basque,la liberté,le bien-être matériel et spirituel de ses habitants.

TITRE PREMIER
Territoire,Droits et Obligations
Art.2.-Le territoire du Département Basque est constitué par celui contenu dans les limites des anciennes provinces de Labourd,Soule et Basse-Navarre et de la Ville de Bayonne.
Art.3.-Les droits et obligations établis dans le présent statut seront applicables:
a)en ce qui concerne l'ordre politique :aux natifs du Pays Basque et à ceux qui n'étant pas naturels du pays,auront acquis les droits de citoyenneté après une résidence d'au moins vingt-cinq ans et l'avis du Conseil Général.
b) en ce qui concerne le droit civil:aux personnes qui ont deux ans de résidence légale et effective dans le département.
c) en ce qui concerne les cas de caractère administratif spécial:à tous les habitants du Pays Basque sans distinction ainsi qu'à tout patron ou ouvrier qui exercera son activité dans toute affaire enregistrée au Pays Basque.
TITRE SECOND
Les Pouvoirs du Pays Basque
ART.4.-Le pouvoir législatif basque correspond au Conseil Général du Département basque dans les matières attribuées au Pays Basque et qui seront énumérées au Titre Quatrième du présent statut.
Le pouvoir exécutif est attribué à la Commission exécutive et au Président du Conseil Général.
Le pouvoir judiciaire sera exercé par la Cour Forale du Pays Basque,le Tribunal de Bayonne,les juges de paix des cantons et autres magistrats,juges ou autorités qui composeront le corps judiciaire.
TITRE TROISIÈME
Organes régisseurs du Pays Basque
CHAPITRE PREMIER
Le Conseil Général et la Commission exécutive
ART.5.-Pour représenter la totalité du Pays Basque ,régler son attitude dans ses relations avec l'état français et dans toutes affaires,travaux et services particuliers au département basque,il est crée un Conseil Général.
ART.6.-Ce Conseil se composera de représentants élus par les cantons au suffrage universel direct pour quatre ans,des syndics des Conseils Provinciaux de Labourd,de Soule, et de Basse-Navarre et du maire de Bayonne.
ART.7.-Le Conseil Général élira à la majorité des voix,un Président qui choisira à son tour les membres de la commission exécutive pris soit dans le sein du Conseil Général soit en dehors.
Les charges de président et de commissaires exécutifs seront renouvelées tous les deux ans.
Une simple motion de défiance pouvant néanmoins les obliger à démissionner avant terme.
ART.8.- Le Conseil Général et la Commission exécutive auront leur siège à Bayonne et y tiendront leurs sessions.
ART.9.- Les accords du Conseil Général  seront adaptés à la majorité des voix.Cependant quand le sujet sur lequel aura été pris une décision concernera exclusivement ou plus spécialement une seule des trois provinces,on pourra à la requête de son syndic soumettre cette décision au Conseil provincial de la la dite province.
ART.10.- A la fin de chaque période de quatre ans,le Conseil Général sortant rédigera un mémoire explicatif de sa gestion pendant la dite période qui sera soumis au trois Conseils provinciaux.Les Conseils provinciaux devront émettre leur avis avant la réélection des conseillers généraux.

CHAPITRE DEUXIEME

Corps judiciaire

ART.11.-Le pouvoir et les fonctions judiciaires dans le Pays Basque s'organiseront conformément aux principes de base suivants:
a)Il est crée une Cour Forale Basque dont le siège sera à Bayonne qui procédera à la réforme du code civil en tenant compte des fors de Labourd,Soule et Basse-Navarre et des traditions coutumes,us et usages persistant encore en Pays Basque.
La Court Forale basque désignera les magistrats du corps judiciaire basque moyennant un concours spécial entre les candidats de toute la République qui connaîtront le Droit Foral Basque et le Basque.
b)Dans les matières dont la législation incombe au Pays Basque,et en particulier en droit civil,les juges de paix de chaque canton du département basque auront des pouvoirs beaucoup plus étendus que ceux qu'ils ont dans les matières dont la législation incombe à l'état français ,en particulier en droit pénal -ces derniers pouvoirs restant les mêmes que ceux dont jouissent les juges de paix dans le reste de la République Française.
c)Le Tribunal de Bayonne connaîtra les appels des justices de paix en tout ce qui concerne le droit foral  basque .Il connaîtra en première instance les affaires plus importantes relevant du Droit Foral basque.
Dans ce second cas la Cour Forale basque fera fonction de juridiction d'appel et dans les deux cas de juridiction de cassation.
d)Pour les  matières dont la juridiction incombe à l'état français,la juridiction d'appel du Tribunal de Bayonne sera la Cour d'Appel de Pau et la juridiction de cassation ,la Cour de Cassation de Paris.
e)Dans les facultés de Droit de Bordeaux et de Toulouse,il sera crée une chaire de Droit Foral basque.Matière à option pour les autres étudiants le Droit Foral basque sera obligatoire pour les licenciés ou docteur en droit,désireux de faire partie du corps judiciaire,du barreau ou du notariat basque.

TITRE QUATRIÈME

Droits et Prérogatives

ART.12.-Le Pays Basque,moyennant ses organismes d'ordre général et ceux établis dans ses statuts particuliers agissant selon leurs attributions respectives,a la compétence nécessaire pour élaborer des lois ,administrer et juger ,faire exécuter ses lois ,décrets et arrêts de ses tribunaux de justice dans les ressorts suivants:
a) Ceux relatifs à la constitution intérieure du Pays Basque.Interprétation et application de ce statut.
b) Administration locale qui comprendra l'organisation municipale ainsi que les fonctionnaires affectés à ses services,tels que secrétaires,rédacteurs,contrôleurs,médecins,inspecteurs sanitaires et autres titulaires.
c) Organisation et administration de la justice dans tous ses ordres et grades avec les restrictions consignées dans l'art.11 du présent statut.Ordonnance de l'enregistrement civil et commercial,de la propriété et des notaires.
d) Établissements pénitenciers et leur organisation.
e)Régime tributaire et économique comprenant impôts,contributions,emprunts,budgets et comptes.
f) Vie économique du Pays Basque,règlement industriel et agricole,organisations corporatives,chambres de commerce et d'agriculture;régime de la propriété immobilière,terrienne et urbaine;propriété communale;expropriation forcée et en général toutes les institutions et matières en relation avec l'économie du Pays Basque.
g)Sûreté publique.Les contingents de la police basque,faisant partie de la police française formeront une entité propre..Ils auront une dénomination propre.L'instruction leur sera donnée par des instructeurs payés par le Pays Basque et nommés par le Ministre de l'Intérieur sur proposition de la Commission exécutive.La forme de recrutement sera de la compétence exclusive du Pays Basque,sans autre obligation que l'aptitude des recrues conformément aux lois dictées par la République.
h) Santé et hygiène.
i) Enseignement primaire et primaire supérieur.Langue,culture,beaux-arts.
j) Législation sociale et du travail ,en partant comme minimum des conquêtes du prolétariat qui seront admises par la législation française.
k) Assistance publique et privée inclus le patronat et l'inspection des fondations de bienfaisance particulière qui existent en Pays Basque.
l)Travaux publics,chutes d'eau,tramways,chemins de fer,forets,routes départementales.
m) Création et développement de la richesse forestière agricole,industrielle,chasse et pêche fluviale et maritime.
n)Tourisme.Conservation des beautés artistiques et naturelles du pays,ainsi que les jeux et les spectacles publics.
o)Législation civile,hypothécaire,judiciaire et notariale.
Dans l'exercice de toutes ces facultés,il faudra tenir compte du principe fondamental suivant:Le peuple basque est reconnu souverain dans tout ce qu'il n'a pas limité ou cédé dans le présent statut à l'état français.
Par conséquent il assumera tous les droits et pouvoirs qui ne sont pas réservés à l'état français dans le présent statut et il les exercera dans leur plus grande intensité.A cet effet,il est déclaré qu'il reste réservé à l'état français,les matières suivantes:
1) Toute la partie de la Constitution de la République Française relative à la forme du gouvernement,les droits individuels et sociaux,droits de syndicats et libre exercice de l'activité économique individuelle.Tous ces droits seront sous la sauvegarde de l'état auquel pourront avoir recours les citoyens,les associations ou les municipalités basques contre les infractions qui pourraient y être commis par qui que ce soit.
2° La vie internationale de la République Française qui aura la représentation du Pays Basque ,dans ses relations extérieures.
3° Douanes et politiques douanière.
4° Monnaies,Poids et Mesures
5° Dette de l’État Français.
6° Postes et Télégraphes
7° Guerre et Marine
8° Représentation du Pays Basque au Parlement Français et système électoral pour la constituer.
9° Propriété industrielle et intellectuelle
10° Droit commercial et pénal
11°Le développement des moyens de communications internationaux,navigations par mer et par air,de bateaux et appareils aériens.

Titre cinquième

La langue

ART.13.-La langue nationale des basques est l'Eskuara.Elle sera reconnue officielle dans les mêmes conditions que le français.
ART.14.-Dans les écoles primaires sur les sept années de scolarité prévues par les lois de la République Française ,les trois premières seront données exclusivement en langue basque.Les quatres dernières dans les deux langues ,le basque restant la langue de base,le français étant enseigné en partant du basque et par comparaison avec ce dernier.
ART.15.-Un institut d'enseignement primaire supérieur sera crée et soutenu par le Pays Basque.Le certificat d'étude,le brevet élémentaire et le brevet supérieur seront décernés par les organismes du Pays Basque,selon des programmes fixés par les autorités basques.
ART.16.-Le Lycée de Bayonne et les autres institutions libres d'enseignement secondaire du Pays Basque,suivront les mêmes programmes que dans le reste de la République Française.
Le basque sera admis au baccalauréat au même titre que l'anglais,l'espagnol,etc.
ART.17 - Dans les facultés des lettres de Bordeaux et de Toulouse les chaires de langue et littérature basque seront maintenues ou restaurées et le diplôme de langue et littérature basque comptera pour l'obtention de la licence ès-lettres.
ART.18.-Lors du rétablissement de la légalité,au sud des Pyrénées et dès que le permettront les circonstances ,le gouvernement de la République Française ,en accord avec le Conseil Général du Département Basque ,passera un accord culturel avec les autorités d'Euskadi en vue d'établir une équivalence de diplômes pour l'entrée des étudiants basques-français qui le désirent ,à l'Université de Bilbao et admettre dans le territoire du département basque la valeur de certains diplômes délivrés par l'Université Basque.

Titre sixième

Représentation de l’État

Art.19.-La représentation de l’État Français en Pays Basque incombe au Président du Conseil Général ,auquel le Gouvernement Français déléguera tous ses pouvoirs soit pour l'ordre public ,publication et application des lois générales de la République et de tous les décrets que ce dernier prendrait sur le territoire basque.

Titre septième

Conflits entre le Pays Basque et l’État.

Art 20.-Ceux qui ne pourront être résolus par une gestion directe entre les autorités basques et le gouvernement français seront soumis à une commission mixte composée moitié de membres du Conseil d’État ,moitié de membres de la Cour Forale basque.

Titre huitième

Les Conseils Provinciaux

ART.21.-L'assemblée des maires de chacune des trois provinces basques:Labourd,Soule et Basse-Navarre constitue le conseil provincial  de chacune de ces provinces.
Chacun de ces conseils provinciaux élit un syndic qui le représente au sein du Conseil Général,vérifie la gestion du Conseil Général à sa sortie de charge dans les conditions fixées par l'article 10 du présent statut et veille à la conservation de son dialecte particulier,à son enseignement à l'école ,et à l'admission par la Cour Forale basque,de ses coutumes et lois particulières.

Titre neuvième

Régime des Relations Tributaires

ART.22 .-Un accord sera passé chaque année entre l’État Français et le Pays Basque,fixant les relations tributaires entre les deux parties.C'est le Conseil Général qui paiera globalement l’impôt fixé pour l'ensemble du Pays basque,compte tenu des organismes à charge de chacune des parties et de l'aide financière accordée par l’État au Pays Basque.
Le personnel fiscal basque sera soumis aux autorités du Pays Basque,sauf les services de douanes.

Titre dixième

ART.23.- Pour la réforme du présent Statut,il faudra l'approbation du Conseil Général du Pays Basque et du Parlement Français.

NOTES

ART.6.-Cet article prévoit donc au total 19 membres du Conseil Général:15 élus par les cantons,3 par les conseils provinciaux,1 par Bayonne.

ART.11.-Suivant le libellé de l'article 11,le corps judiciaire  comprendra donc une trentaine de magistrats:
15 juges de paix (1 pour chaque canton);
3 juges au Tribunal de Bayonne;
environ une dizaine (10) de membres de la Cour Florale;
enfin la magistrature attachée au Parquet:procureur ,substitut,juge d'instruction.....
A noter à propos du paragraphe a) de cet article ,qu'en Alava Biscaye,Gipuzkoa,Navarre,subsiste  encore à l'heure actuelle ,un droit foral ,spécial aux Provinces Basques et complètement différent du droit civil espagnol.

ART.12.-Malgré la longue énumération des matières attribuées au Pays Basque,celles-ci se ramènent en définitive à 4 paragraphes:
les paragraphes a,f,j,o ,délimitent en effet le cadre dans lequel le Conseil Général exerce le pouvoir législatif qui lui est reconnu au 1 er paragraphe de l'article 4.
Tous les autres paragraphes de ces quatre principaux.
Les paragraphes b,g,h,k,l,m,n donnent aux organismes désignés à l'article 7 le pouvoir de faire appliquer les lois et règlements prévus  aux paragraphes a,f,j,o.
Les paragraphes c,d donnent aux organismes désignés à l'article 11 le pouvoir de juger et de punir les infractions commises aux lois et règlements prévus aux paragraphes a,f,j,o.
Le paragraphe e permet de financer l’exécution et la surveillance des lois et règlements prévus aux paragraphes a,f,j,o.
Seul le paragraphe i) concerne un article postérieur à l'article que nous étudions,l'article 13.
ART.15.- L'Institut Basque d'enseignement primaire supérieur devra fournir environ 500 instituteurs .Il est certain que dans les débuts,il sera nécessaire de faire appel aux membres de l'enseignement libre pour suppléer à la quantité d'instituteurs non-basques qui ne pourront enseigner les programmes primaires spéciaux au Pays Basque.
Le fait d’être assuré de demeurer en Pays Basque attirera sans nul doute vers le métier d'instituteur actuellement peu prisé en Pays Basque ,une plus grande partie de la jeunesse qu'auparavant.
Ce sera aussi aux organismes dirigeants à faire à notre futur corps d'enseignants des conditions meilleures qu'elles ne sont actuellement et plus attirantes.
Un pays de 150.000 habitants doit arriver à fournir 500 instituteurs pour l'éducation de ses enfants.
ART.16.-A noter que l'enseignement secondaire est le même qu'en France et par conséquent ne prévoit pas la formation et l'entretien d'un personnel spécial,sauf quelques professeurs de basque,pour les cours des candidats au baccalauréat choisissant le basque comme langue vivante.
ART.19.- Cet article supprime le préfet et les sous-préfets et les remplace par un seul personnage ÉLU.
ART.22.- A noter en lisant cet article que jusqu'en 1936 les quatre provinces basques du sud des Pyrénées ont conservé leurs budgets particuliers.
Après cette date,seules la Navarre et l'Alava réussirent à sauvegarder ce dernier reste de leur liberté.
Quatrième de couverture

Pour aller plus loin