12 décembre 2022

Jeune soldat de la classe de 1834 convaincu de s’être mutilé volontairement

Jeune soldat de la classe de 1834 convaincu de s’être mutilé volontairement

A MM.LES MAIRES

Monsieur le Maire,

Lors des opérations relatives à l’appel de la classe de 1834,le conseil de révision que je préside, décida que le nommé Lapeyre (Jean) [Hichat],de la commune de Pouliacq, canton de Garlin, prévenu de s’être mutilé volontairement l'indicateur de la main droite ,dans l'intention de se soustraire  au service militaire ,serait déféré à l'autorité judiciaire, aux termes de l'article 27 de la loi du 21 mars 1832.

Conformément à cette décision, j’ai porté les faits à la connaissance de M. le Procureur du Roi de Pau, et, par jugement du tribunal de cette ville, en date du 7 décembre dernier, ledit Lapeyre a été déclaré convaincu de mutilation volontaire et condamné correctionnellement  à deux mois  d'emprisonnement.

Il s'est pourvu contre ce jugement ; mais la Cour Royale de Pau, par arrêt du 9 de ce mois l’a confirmé.

D'après cette condamnation, ce jeune homme qui d'abord, ne figurait que conditionnellement dans le contingent de son canton, y est porté définitivement aujourd'hui ; celui qui aurait dû marcher à sa place, en a été retiré, et, à l'expiration de sa peine, il sera dirigé sur le champ, sur la 2e compagnie de pionniers de discipline.

J'ai cru devoir vous instruire de ce fait. Donnez-lui la plus grande publicité possible et ne laissez pas ignorer au jeunes gens de votre commune que le conseil de révision déploiera toujours la même sévérité à l'égard de ceux qui chercheraient ainsi à braver l'opinion de leurs concitoyens, pour se soustraire ignominieusement aux devoirs que la loi impose à tous les Français et en reporter l'accomplissement sur ceux  qu'elle n'atteint pas .

Agréer , Monsieur le Maire, l'assurance de ma considération distinguée.

LEROY

Source :

Pôle d’archives de Bayonne et du Pays basque,
Annexe des Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques
39 Avenue Duvergier de Hauranne, 64100 Bayonne, France
Bibliothèque (consultation sur place uniquement)
BIB BAB 1.article 1836
Actes administratifs de la Préfecture des P.A

28 novembre 2022

Statistiques des aveugles, sourds-muets et crétins

1836

Statistiques des aveugles, sourds-muets et crétins

L’orthographe de l’époque a été respectée

MM.LES SOUS-PRÉFETS ET MAIRES

MESSIEURS,

J'ai déjà eu l’honneur de vous entretenir du zèle avec lequel le gouvernement s'occupait de statistiques, ce moyen si puissant de réaliser des améliorations administratives, puisqu’il a pour objet de présenter en même temps, avec toutes l’exactitude possible, et l’étendue des besoins et celle de ressources. C'est ainsi que M. le Ministre de l'Intérieur veut faire constater en ce moment dans toute la France le nombre et la situation particulière des aveugles, sourds-muets et crétins qui y sont répandus. Le but de Son Excellence est de procurer à ces malheureux assez malheureux tous les secours matériels et intellectuels dont ils ont tant de besoin.

Chacun de nous, Messieurs, doit à ces utiles dispositions tout le concours dépendant de lui et c'est un devoir dont vous êtes sans doute intimement pénétrés. Je viens en réclamer une preuve de la part de MM. les Maires en les invitant à garnir 3 états conformes au modèle ci-joints et à m'en faire ensuite l'envoi selon les modes ordinaires. Lorsqu’une commune ne donnera lieu à rien consigner sur ces États, le Maire m'en rendra compte par une simple lettre d'avis. Dès que MM, les Sous-préfets auront ainsi réuni tous les États afférents à leur arrondissement, ils en formeront un général pour chaque nature de renseignemens demandés, c'est à dire, un pour les aveugles, un pour les sourds-muets et un pour les crétins. Ces états seront dressés d'une manière analogue aux premiers en ajoutant seulement une colonne d’observations dans laquelle MM. les sous-préfets auront à désigner les localités qui présentent le plus d'infirmités de l'espèce indiquée et spécialement si l’on rencontre davantage dans les lieux bas et marécageux. Ces observations me permettront peut-être de prendre quelques dispositions dans l'intérêt de la santé publique et en tout cas seront précieuses pour la science.

Une circulaire de mon prédécesseur, M.le vicomte de Beaumont, insérée au n°8 du Recueil de 1831,et une autre de moi, en date du 28 juin 1834,insérée au n°17 du Recueil de ladite année, avaient demandé un travail à peu près semblable ;elles eurent peu de résultat. Vous ne voudrez pas ,Messieurs, qu’il en soit de même cette fois. Il importe que les divers états en question soient tous entre mes mains avant le 15 décembre prochain. Prenez immédiatement vos mesures en conséquence.

Agréez, Messieurs, l’expression de mes sentiments les plus distingués.

LEROY

 

 ÉTAT des crétins (1) existant dans la Commune

 

BIB BAB 1.article 1836

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Par crétins on entend les habitans goitreux des montagnes et qui sont en même-temps imbéciles et difformes

Source :

Pôle d’archives de Bayonne et du Pays basque,
Annexe des Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques
39 Avenue Duvergier de Hauranne, 64100 Bayonne, France
Bibliothèque (consultation sur place uniquement)
BIB BAB 1.article 1836
Actes administratifs de la Préfecture des P.A

14 novembre 2022

Mariage des militaires en activité

 

Année 1843 

 Mariage des militaires en activité

L’orthographe de l’époque a été respectée

 

A Messieurs les Maires du Département,

Monsieur le Maire,

Par sa circulaire du 22 avril 1836, insérée dans ce Recueil, mon prédécesseur vous fit connaître qu’aux  termes du décret du 16 juin 1808 et des règlements militaires, les officiers, sous-officiers et soldats en activité de service, ou en congé temporaire ou illimité, ne peuvent se marier sans en avoir obtenu la permission par écrit, les premiers de M. le Ministre de la guerre ,et les seconds des conseils d'administration des régimens auxquels ils  appartiennent, ou bien de M. le Maréchal-de-Camp commandant ce département, s'ils sont en congé illimité, ou encore appelés à l'activité.

Je suis instruit que nonobstant cet avertissement, des officiers de l'Etat civil, ont pensé qu'ils pouvaient célébrer le mariage des militaires sans exiger de ceux-ci la remise de la permission dont   ils ont dû se pourvoir. Ils sont dans l'erreur ; les dispositions de ce décret subissent toujours et sont applicables aux officiers, sous-officiers et soldats des armées de terre et de mer et les fonctionnaires qui l’enfreindraient s’exposeraient à se voir appliquer les peines qu’il prononce.

Je ne saurais trop vous recommander de vous conformer strictement à ce décret que vous trouverez à la suite de cette lettre et de ne célébrer le mariage des officiers, sous-officiers et soldats de terre et de mer en activité de service ou en congé temporaire où illimité ,ou bien des jeunes soldats non encore appelés à l'activité, qu’autant qu'ils y auront été légalement autorisés et qu'ils vous auront remis la permission qui leur aura été accordée pour être annexée à l’acte de célébration de mariage. Agréez, Monsieur le Maire, l’assurance de ma considération distinguée.

Le Maitre des Requêtes au Conseil-d ’État

Préfet des Basses-Pyrénées,

Jules AZEVEDO

 

N.3463 _Décret Impérial concernant le mariage des militaires en activité de service.

 

A BAYONNE, le 16 juin 1808.

NAPOLÉON , EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI d’ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN ;


Sur le rapport de notre Ministre de la guerre ;

Notre Conseil-d ‘État entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art.1er. Les officiers de tout genre, en activité de service, ne pourront à l'avenir se marier qu’après en avoir obtenu la permission par écrit du Ministre de la guerre.

Ceux d'entr’ eux qui auront contracté mariage sans cette permission, encourront la destitution et la perte de leurs droits, tant pour eux que pour leurs veuves et leurs enfans à toute pension ou récompense militaire.

Art.2.Les sous-officiers et soldats en activité de service, ne pourront de même se marier qu’après en avoir obtenu la permission du conseil d'administration de leur corps.

Art.3.Tout officier de l'Etat civil qui sciemment aura célébré le mariage d'un officier, sous-officier ou soldat en activité de service, sans s’être fait cette faire remettre lesdites permissions, ou qui aura   négligé de les joindre à l'acte de célébration du mariage, sera destitué de ses fonctions

Art.4.Notre grand- juge ministre de la justice, et nos ministres de la guerre et de l'Intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé, NAPOLÉON

Par l’Empereur

 

Le Ministre Secrétaire-d’Etat,

Signé, HUGUES B.MARET


Source:Recueil des actes administratifs du département des Basses-Pyrénées
Année 1843
N°30
Collection personnelle