Loi pour la répression des Crimes et des Délits commis dans les Édifices ou sur les Objets consacrés à la Religion catholique ou autres Cultes légalement établis en France
L'orthographe de l'époque a été respectée
A Paris,le 20 Avril 1825
Charles,par la grâce de Dieu,ROI DE FRANCE ET NAVARRE,à tous présens et à venir,SALUT.
Nous avons proposé,les Chambres ont adopté,NOUS AVONS ORDONNÉ ET ORDONNONS ce qui suit:
TITRE 1er
Du Sacrilège
Art.1er.La profanation des vases sacrés et des hosties consacrées constitue le crime de sacrilège.
2.Est déclarée profanation tout voie de fait commise volontairement,et par haine ou mépris de la religion ,sur les vases sacrés ou sur les hosties consacrées.
3.Il y a preuve légale de la consécration des hosties,lorsqu'elles sont placées dans le tabernacle ou exposées dans l'ostensoir,et lorsque le prêtre donne la communion ou porte le viatique aux malades.
Il y a preuve légale de la consécration du ciboire,de l'ostensoir,de la patène et du calice,employés aux cérémonies de la religion au moment du crime.
Il y a également preuve légale de la consécration du ciboire et de l'ostensoir enfermés dans le tabernacle de l'église ou dans celui de la sacristie.
4.La profanation des vases sacrées sera punie de mort,si elle a été accompagnée des deux circonstances suivantes:
1°Si les vases sacrés renfermaient,au moment du crime,des hosties consacrées;
2°Si la profanation a été commise publiquement.
La profanation est commise publiquement ,lorsqu'elle est commise dans un lieu public et en présence de plusieurs personnes..
5.La profanation des vases sacrés sera punie des travaux forcés à perpétuité,si elle a été accompagnée de l'une des deux circonstances énoncées dans l'article précédent.
6.La profanation des hosties consacrées,commises publiquement,sera punie de mort;l’exécution sera précédée de l'amende honorable faite par le condamné,devant la principale église du lieu où le crime aura été commis,ou du lieu où aura siégé la cour d'assises.
TITRE II.
Du Vol sacrilège
7.Seront compris au nombre des édifices énoncés dans l'article 381 du Code pénal,les édifices consacrés à l'exercice de la religion catholique,apostolique et romaine.
En conséquence,sera puni de mort quiconque aura été déclaré coupable d'un vol commis dans un de ces édifices,lorsque le vol aura d'ailleurs été commis avec la réunion des autres circonstances déterminées par l'article 381 du Code pénal.
8.Sera puni des travaux forcés à perpétuité quiconque aura été déclaré coupable d'avoir,dans un édifice consacré à l'exercice de la religion de l’État,volé avec ou même sans effraction du tabernacle ,des vases sacrés qui y étaient renfermés.
9.Seront punis de la même peine,
1°Le vol des vases sacrés commis dans un édifice consacré à l'exercice de la religion de l’État,sans la circonstance déterminée par l'article précédent,mais avec deux des cinq circonstances prévues par l'article 381 du Code pénal,
2°Tout autre vol commis dans les mêmes lieux,à l'aide de violence et avec deux des quatre premières circonstances énoncées au susdit article.
10.Sera puni de la peine des travaux forcés à temps tout individu coupable d'un vol de vases sacrés,si le vol a été commis dans un édifice consacré à la religion de L’État,quoiqu'il n'ait été accompagné d'aucune des circonstances comprises dans l'article 381 du Code pénal.
Dans le même cas,sera puni de la réclusion tout individu coupable d'un vol d'autres objets destinés à la célébration des cérémonies de la même religion.
11.Sera puni de la réclusion tout individu coupable de vol,si ce vol a été commis la nuit,ou par deux ou plusieurs personnes,dans un édifice consacré à la religion de L’État
TITRE III
Des délits commis dans les Églises ou sur les objets consacrés
à la Religion
12.Sera punie d'un emprisonnement de trois à cinq ans et d'une amende de cinq cents à dix mille francs,toute personne qui sera reconnue coupable d'outrage à la pudeur,lorsque ce délit aura été commis dans un édifice consacré à la religion de l’État.
13.Seront punis d'une amende de seize à trois cents francs et d'un emprisonnement de six jours à trois mois,ceux qui par des troubles ou désordres commis,même à l'extérieur d'un édifice consacré à l'exercice de la religion de l'Etat,auront retardé,interrompu ou empêché les cérémonies de la religion.
14.Dans les cas prévus par l'article 257 du Code pénal,si les monumens,statues ou autres objets détruits,abattus,mutilés ou dégradés,étaient consacrés à la religion de L’État ,le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de deux cents à deux mille francs.
La peine sera d'un an à cinq ans d'emprisonnement,et de mille à cinq mille francs d'amende,si ce délit a été commis dans l'intérieur d'un édifice conscré à la religion de l'Etat.
(...)
TITRE IV
Dispositions générales
(...)
La présente loi,discutée,délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés,et sanctionnée par nous cejourd'hui,sera exécutée comme loi de l'Etat;voulons,en conséquence qu'elle soit gardée et observée dans tout notre royaume,terre et pays de notre obéissance.
Si donnons en mandement à nos Cours et Tribunaux,Préfets,Corps administratifs,et tous autres,que les présentes ils gardent et maintiennent ,fassent garder,observer et maintenir,et,pour les rendre plus notoires à tous nos sujets,ils les fassent publier et enregistrer par-tout où besoin sera:
car tel est notre plaisir;et,afin que ce soit chose ferme et stable à toujours,nous y avons fait mettre notre scel.
Donné à Paris,en notre château des Tuileries,le 20e jour du mois d'Avril de l'an de grace 1825,et de notre règne le premier.
Signé CHARLES
Par le Roi,
Vu et scellé du grand sceau:
Le Garde des sceaux de France,
Ministre Secrétaire d’État au département de la justice,
Signé C.te DE PEYRONNET